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08/12/1993 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 décembre 1993, 2


Texte (pseudonymisé)
A B C
C/
NIZAM AL OSMAN
MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - POURVOI EN CASSATION - MOYENS TIRES DE LA DENATURATION DES FAITS - REJET.
Chambre Sociale
ARRET N° 2 DU 08 Décembre 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des faits,
ATTENDU que pour demander l'annulation de l'arrêt n° 307 du 5 juin 1990 par lequel, la Cour d'Appel, infirmant le jugement du 7 Juillet 1988 du Tribunal du travail de Dakar déclarant abusif le licenciement de A C, aux motifs qu

e C n'a pas rapporté la preuve de son licenciement, le demandeur au pourvoi soutient en...

A B C
C/
NIZAM AL OSMAN
MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - POURVOI EN CASSATION - MOYENS TIRES DE LA DENATURATION DES FAITS - REJET.
Chambre Sociale
ARRET N° 2 DU 08 Décembre 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des faits,
ATTENDU que pour demander l'annulation de l'arrêt n° 307 du 5 juin 1990 par lequel, la Cour d'Appel, infirmant le jugement du 7 Juillet 1988 du Tribunal du travail de Dakar déclarant abusif le licenciement de A C, aux motifs que C n'a pas rapporté la preuve de son licenciement, le demandeur au pourvoi soutient en un moyen unique que l'arrêt attaqué a dénaturé les faits en ce que la Cour d'Appel s'est fondée sur le procès-verbal d'huissier produit par l'employeur et constatant que C a retrouvé un emploi, pour décider qu'il y a eu démission et non licenciement;
MAIS ATTENDU que le demandeur au pourvoi se borne à invoquer la dénaturation des faits de la cause par la Cour d'Appel sans préciser en quoi il y a eu dénaturation et sans produire d'écrit ou de témoin attestant qu'il a été licencié par l'employeur, alors que celui-ci a fait établir un procès- verbal de constat d'huissier en date du 8 mai 1987 enjoignant le sieur C qui travaillait à Aa Ab (119 Avenue Général De Gaulle à Dakar) de regagner son poste de travail;
QUE dans ces conditions, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a pu déclarer que C n'a pas rapporté la preuve de son licenciement, dès lors que le licenciement doit résulter d'une volonté non équivoque de mettre fin au contrat, et, en cas de contestation par l'employeur, c'est au travailleur qu'incombe la charge de prouver qu'il a fait l'objet d'un licenciement;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 20 décembre 1990 par A B C contre l'arrêt n° 307 du 5 Juin 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de. la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocat: Maître Guédel NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 08/12/1993
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-08;2 ?
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