S.O.E.C.O
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B A
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A EXECUTION - PREJUDICE IRREPARABLE - OBLIGATION DE PRODUIRE DES ELEMENTS DE PREUVE SERIEUX
La simple affirmation que l'exécution de la décision attaquée causerait au demandeur un préjudice irréparable ne permet à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution et alors et surtout que les moyens invoqués à l'appui du recours en cassation ne sont pas de nature à entraîner la cassation -
Chambre Sociale
ARRET N° 3 DU 8 Décembre 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que pour demander le sursis à exécution de l'arrêt attaqué, qui l'a condamné à payer à la dame B A, la somme de 1.020.371 frs, la requérante se borne à affirmer qu'elle risque de subir un préjudice grave et irréparable si elle paie cette somme indue à la dame A qui n'a ni emploi, ni bien identifiable et dont le domicile connu est la maison de son père ;
QU'en outre, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne semblent pas, en l'état dé la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt;
QU' il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 334 rendu le 20 mai 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 334 rendu le 20 Mai 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocat: Maître Guédel NDIAYE.