La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1993 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 décembre 1993, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ab B, mécano-comptable, demeurant à Dakar, H.L.M 5, villa N° 2286 mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour
La Ac Ad Al A C ayant son siège social à Dakar, Boulevard
Pinet Laprade, ayant élu domicile en l'étude de Maître Landing BADJI, Avocat à la Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête introduite au greffe de la Cour
Suprême le 9 Décembre 1988 par le sieur Ab B contre le jugement du tribunal
régional de Da

kar statuant en matière de criées le 8 Novembre 1988, lequel jugement rejetait comme mal...

A l'audience publique du mercredi quinze décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ab B, mécano-comptable, demeurant à Dakar, H.L.M 5, villa N° 2286 mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour
La Ac Ad Al A C ayant son siège social à Dakar, Boulevard
Pinet Laprade, ayant élu domicile en l'étude de Maître Landing BADJI, Avocat à la Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête introduite au greffe de la Cour
Suprême le 9 Décembre 1988 par le sieur Ab B contre le jugement du tribunal
régional de Dakar statuant en matière de criées le 8 Novembre 1988, lequel jugement rejetait comme mal fondé le dire introduit par le requérant en vue d'obtenir l'annulation de la vente aux enchères portant sur le T.F N° 1720DG dans le litige l'opposant à Ac Ad AL A C.
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 12 Décembre 1988 ;
VU le mémoire en réponse de Maître Landing BADJI

OUI Monsieur Elias DOSSEH Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Aa X, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi_;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême
SUR les deux moyens réunis tirés de la violation des articles 96, 100 et 460 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir considéré comme spéciale une
procuration expressément intitulée procuration générale, dénaturant ainsi les faits et modifiant par suite la volonté des parties clairement exprimée ;

MAIS ATTENDU que le juge n'est pas lié par la qualification que les parties ont donné à leur convention ;
ATTENDU qu'il ressort des stipulations du contrat que: mandat avait été donné au mandataire substitué d'affecter et d'hypothéquer l'immeuble objet du titre foncier N° 17 210DG ;
ATTENDU en conséquence qu'en qualifiant ce mandat de spécial, le juge des criées, loin
d'avoir violé les textes visés au moyen en a fait au contraire une juste application ;

REJETTE le pourvoi de Ab B LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Aa X, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 15/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-15;016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award