A l'audience publique du mercredi 15 décembre mil neuf cent quatre vingt treize.
La société Sénégalaise de Promotion Immobilière, ayant son siège social au 43 Rue Carnot, ayant élu domicile en l'étude de Maître Babacar NIANG, Avocat à la
Cour ;Demanderesse
L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne ( ASECNA) ayant son siège social à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Bara DIOKHANE Avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
Suprême le 27 Avril 1991 de la Société Sénégalaise de promotion Immobilière contre le
jugement N° 455 en date du 12 Février 1991 rendu par le tribunal régional de Dakar, 'dans la cause l'opposant à l'ASECNA ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 30 Avril 1991 ;
VU le mémoire en défense de Maître Bara DIOKHANE ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport OUI Monsieur Laîty KAMA, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême ;
ATTENDU que par le jugement déféré le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en matière de criées et Sur surenchère a adjugé sous réserve de déclaration de command : à
l'ASECNA le lot composé des titres fonciers N° 18 297 DG, 18 109 DG, et 18 510 DG au
prix de 10.000.000 francs ; et le lot comportant les titres fonciers N° 18 519 DG, ET 18 520 DG au prix de 10.247.500 francs; et à Maître SHARARA le titre foncier N° 18 518DG au
prix de 4.857.500 francs;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des conclusions,
de la violation des dispositions du Code de procédure civile relatives à la saisie immobilière et d'un manque de base légale, en ce que le juge d'appel s'est borné à dire que les conditions de la surenchère ne sont pas mises en cause, alors que la nullité du commandement et du
procès-verbal du 8 Janvier 1991 avait été formellement demandée, ainsi que la nullité de tous les actes subséquents à la surenchère, étant entendu que la validité de celle-ci est
indissolublement liée à la validité de la procédure d'adjudication ;
MAIS ATTENDU que la surenchère est une suite normale de la procédure de saisie qui ne
saurait faire remettra en cause la vente initiale;
ATTENDU que l'intervention du jugement d'adjudication purgeant la procédure antérieure de tous ses vices, les griefs invoqués auraient dû faire l'objet d'un dire déposé lors de l'instance
du 8 Janvier 1991 conformément à l'article 500 du Code de procédure civile d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli SUR le deuxième moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée et d'un manque de base légale en ce que le tribunal a refusé de tirer les
conséquences de l'arrêt de la Cour Suprême du 30 Janvier 1991, alors que la cassation par cet arrêt de celui de la Cour d'Appel en date du 12 Janvier 1990 entraîne de plein droit la nullité de tous les actes qui sont sa suite;
ATTENDU que par ce moyen il est reproché au jugement d'avoir adjugé sur surenchère, alors que le créancier n'avait pas encore de titre exécutoire ;
MAIS ATTENDU que le jugement N° 2241 du 24 Novembre 1986, fondement du
commandement valant saisie réelle du 9 Avril 1990 étant assorti de l'exécution provisoire
constituait un titre exécutoire suffisant pour justifier les poursuites ;
QU'IL s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le troisième moyen tiré d'une contradiction de motifs et de la violation des articles 481 et suivants du Code de procédure civile en ce que le tribunal a refusé d'annuler le
commandement du 9 avril 1990 et le procès-verbal d'adjudication du 8 Janvier 1991 au motif que le jugement du 24 Novembre 1986 est assorti de l'exécution provisoire, alors que l'appel de ce jugement est lui aussi assorti de défenses à exécution provisoire ;
MAIS ATTENDU qu'il ne peut être soulevé en cassation un moyen qui n'aurait pas été
consigné par des diras devant le tribunal avant l'adjudication ; que ce grief devait donc être
soulevé devant le juge des criées avant l'adjudication du 8 Janvier 1991 ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la SOSEPRIM aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé,qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal Régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenu les jour,
mois et an que dessus et ou étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
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