A l'audience publique du mercredi quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize
La dame Aa B, ménagère demeurant à la SICAP Dieuppeul II
villa 2459D à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître OGO KANE DIALLO, Avocat à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ab Ac A, enseignant, demeurant 111 Avenue Ad Ae … …, ayant élu domicile en l'étude de Maître Aïssatou BA, Avocat à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins da sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 30 Septembre 1993 à la suite de son pourvoi contre l'arrêt N° 518 du 23 Juillet 1993 de la Cour d'Appel de Dakar intervenu en faveur de Ab Ac A ;
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller en son rapport; OUI Monsieur Laïty
KAMA, Premier Avocat Général en sas conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée la dame Aa B ayant pour conseil Maître Ogo Kane DIALLO a, postérieurement à un pourvoi formé le 30
Septembre 1993 contre l'arrêt N° 518 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 23 Juillet 1993, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt.
MAIS attendu que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce;
QU''il échet en conséquence de rejeter la présente requête
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution introduite par la dame
Aa B
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Premier Avocat Général Ousmane SARR, greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.