A l'audience publique du mercredi quinze décembre mil neuf cent quatre vingt
1°) Les Assurances Générales Ab dite A.G.S dont le siège social se
trouve au 43, Avenue Ac C mais ayant élu domicile en l'étude de Maître
Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
2°) La Société CAFAL dont le, siège est au Km 13, route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;Demanderesses ; Les Héritiers de B B demeurant tous au village de Sarême, Arrondis- sement de Ndoulo,Région de Diourbel, ayant élu domicile en l'étude de Maître Abdoulaye
BABOU, Avocat à la Cour ;Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation par les A.G.S et la CAFAL à la suite de leur pourvoi contre l'arrêt n° 431 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers de B
B ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution aux défendeurs par exploit du 29 Septembre 1993 ;
VU le mémoire en réponse de Maître Abdoulaye BABOU ;
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur A Aa, Premier Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée les A.G.S. et la CAFAL ayant pour conseil Maître Mayacine TOUNKARA ont, postérieurement à un pourvoi formé le 29 Septembre 1992 contre l'arrêt N° 431 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 24 Juin 1993,
saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a
déclaré nulle et de nul effet la transaction litigieuse invoquée par la Cafal et les A.G.S ;
déclare la cafal entièrement responsable de l'accident survenu le 2 Décembre 1987 et
condamné celle-ci à payer aux héritiers sous la garantie des A.G.S la somme de 3.200.000 francs
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête des A.G.S. et de la CAFAL CONDAMNE les
demanderesses aux dépens
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
A Aa, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.