A l'audience publique du mercredi quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite X, sise au 6 Avenue
Y à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Ibrahima SARR, Avocat à la Cour ; Demanderesse ;
1°) Le sieur Aa Ac demeurant à Dakar 66, Avenue Ab A … … ;
2°) Le sieur B C, employé à la BICIS, 2, Avenue Y ayant
élu domicile en l'étude de Maître Ibrahima BEYE ,avocat à la Cour ;ET
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 6 Octobre 1993 par la SONAM à la suite de son pourvoi contre le
jugement du tribunal régional hors classe de Dakar rendu le 21 Juillet 1993 dans la cause
l'opposant aux sieurs Aa Ac et;B C;
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller en son rapport;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Premier Avocat Général, en ses conclusions APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée,
la SONAM ayant pour conseil Me Ibrahima SARR a, postérieurement à un pourvoi formé le 6 Octobre 1993 contre le jugement du tribunal Régional hors classe de Dakar rendu en dernier ressort le 21 Juillet 1993, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution dudit jugement qui a condamné C B à payer à Aa Ac
sous la garantie de la SONAM la somme de 400.1Joo francs à titre de dommages - intérêts
toutes causes de préjudice confondues ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de la SONAM ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meîssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laîty KAMA, Premier Avocat Général Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.