A l'audience publique ordinaire du Mercredi 22 décembre mil neuf cent quatre
vingt treize ;
1le sieur Af X demeurant à Kaolack, gérant de l'essencerie BP
Noirot, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sall, avocats à la Cour, 3, rues
Escarfait angle Vincens, Dakar ;ENTRE
le sieur Ae C demeurant chez la dame Ab Ad, quartier Passoir NDorong à
Kaolack , mais élisant domicile … l'étude de Me Guédel NDiaye , avocat à la Cour 73 bis ,
rue Ah Aj B, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le la Décembre 1993 par
Af X à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 10 Décembre 1993 sous le numéro 227RG93 contre l'arrêt n° 88 rendu le 23 Mars 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ae C ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 14 Décembre 1993 VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;
VU le Code du Travail ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Aa Ai, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que pour demander le sursis à exécution de l'arrêt n° 88 du 23 Mars 1993 de la
Chambre sociale de la Cour d'Appel, le requérant se borne à invoquer le fait que la station
service qu'il exploite ainsi que le matériel d'exploitation sont la propriété exclusive de la
société des Pétroles BP et que la saisie et la vente de tels objets lui causeraient un préjudice
irréparable; qu'en outre, en l'état actuel de la procédure, les moyens soulevés ne semblent pas sérieux et de nature à entrainer la cassation de l'arrêt attaqué ; que par suite, il échet de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution.
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 88 rendu le 23 Mars 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar,
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient MM :
- Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur
- Ag A - Elias DOSSEH, Conseillers
En présence de Monsieur Aa Ai, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.