ENTREPRISE EL B C A
C/
DJIBY GUEYE ET AUTRES
MATIERE SOCIALE:
1°) CONTRAT DE TRAVAIL - NON PÄIMENT DU SALAIRE PAR L'EMPLOYEUE PENDANT PLUSIEURS MOIS - SUSPENSION DU TRAVAIL PAR LES TRAVAILLEURS - GREVE ILLICITE (NON) RUPTURE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR.
2°) PROCEDURE - JUGEMENTS ET ARRETS - ULTRA PETITA - DESCOMPTE DEPOSES ET PRALABLEMENT - COMMUNIQUES A L'EMPLOYEUR DECISION DE CONDAMNATION JUSTIFIEE - REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 5 DU 22 Décembre 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
1 - Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 245 du Code du travail et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen
ATTENDU que pour demander l'annulation de l'arrêt n° 276 du 15 Mai 1990 par lequel, infirmant le jugement entrepris, la Cour d'Appel a déclaré que l'Entreprise El B A a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail qui le liait à 47 travailleurs pour être resté trois mois consécutifs sans payer ceux-ci et leur a alloué les indemnités de préavis et de licenciement,
la demanderesse au pourvoi soutient que ce faisant, la Cour d'Appel a violé les articles 245 et 246 du Code du travail en se mettant en grève illimitée, et leur a alloué en conséquence des indemnités de préavis et de licenciement pour rupture abusive, alors que rien dans le dossier n'indique que la grève ainsi déclenchée est conforme à la procédure prévue à l'article 245 du Code du travail qui dispose que " ... Ia grève n'est licite que lorsque le Ministre du travail a notifié aux parties, dans les conditions prévues par l'article 238 ... qu'i1 n'entend pas soumettre le différend collectif à la procédure de l'arbitrage, ou lorsqu'il s'est abstenu de faire cette notification pendant le délai de huit jours suivant l'envoi du rapport du conciliateur" et alors que l'article 246 du même Code prévoit que "la grève pratiquée en violation des dispositions de l'article 245 entraîne ... pour les travailleurs, la perte du droit à l'indemnité de préavis et aux dommages-intérêts pour rupture de contrat" ;
ATTENDU qu'en cas d'inexécution de l'une quelconque de ses obligations par l'employeur, notamment en cas de non-paiement des salaires échus ; le juge doit le déclarer responsable de la rupture du contrat de travail intervenue avec toutes les conséquences en découlant ; qu'il importe peu que le salarié ait pris l'initiative de déclencher une grève même illicite ou de reprendre sa liberté et que l'employeur ait prétendu le considérer comme démissionnaire;
QUE pour décider, en l'espèce, que la résiliation des contrats de travail conséquence à cette suspension est entièrement à la charge de l'employeur, la Cour d'Appel s'est fondée à bon droit, sur le fait "que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail fournie par le travailleur; que dès lors, ce dernier est en droit de suspendre cette prestation lorsque comme c'est le cas en l'espèce, l'employeur a failli à son obligation en ne payant pas les salaires pendant trois mois consécutifs; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 245 du Code du travail n'est pas fondé;
Il - Sur le deuxième moyen tiré de ce que la Cour a statué ultra petita
ATTENDU qu'en second lieu, le demandeur affirme que l'arrêt attaqué a statué ultra petita en ce que dans leurs conclusions d'appel en date du 16 Juin 1989, les travailleurs demandaient simplement la condamnation de l'Entreprise SYLLA à payer les congés, préavis et indemnités de licenciement et qu'il soit ordonné la liquidation sur état des sommes dues ; qu'ainsi, le demandeur, affirme qu'en ordonnant le paiement de sommes liquidées qui n'ont jamais fait l'objet de débats contradictoires, la Cour a statué ultra petita ;
MAIS ATTENDU que contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt mentionne bien que des décomptes ont bien été produits par les travailleurs et régulièrement communiqués à l'intéressé qui n'a soulevé aucune objection; que par suite, il ne saurait être reproché à la Cour d'avoir statué ultra petita ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de l'Entreprise El B A contre l'arrêt n° 276 du 15 Mai 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la -décision attaquée.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Ab Aa