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22/12/1993 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 décembre 1993, 6


Texte (pseudonymisé)
B X - C Y
C/
SOTRACO
DU MINISTERE PUBLIC - NULLITE DE L'ARRET (NON) REJET D'UNE MATIERE SOCIALE - COUR D'APPEL - MATIERE NON COMMUNICABLE - ABSENCE.
Chambre Sociale
ARRET N° 6 DU 22 Décembre 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen tiré de la violation des formes de procédure
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné la présence de l'Avocat général Laïty KAMA alors qu'à cette audience le ministère public n'était pas représenté;
ATTENDU que cette affirmation, outre q

u'elle n'est pas prouvée ne saurait être une cause de nullité de la procédure car comme le relèvent ...

B X - C Y
C/
SOTRACO
DU MINISTERE PUBLIC - NULLITE DE L'ARRET (NON) REJET D'UNE MATIERE SOCIALE - COUR D'APPEL - MATIERE NON COMMUNICABLE - ABSENCE.
Chambre Sociale
ARRET N° 6 DU 22 Décembre 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen tiré de la violation des formes de procédure
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné la présence de l'Avocat général Laïty KAMA alors qu'à cette audience le ministère public n'était pas représenté;
ATTENDU que cette affirmation, outre qu'elle n'est pas prouvée ne saurait être une cause de nullité de la procédure car comme le relèvent à juste raison les demandeurs, la présence du ministère public n'étant obligatoire que pour les affaires communicables - ce qui n'était pas le cas de la présente affaire - c'est pour de telles affaires seulement que la mention erronée d'une telle présence aurait posé problème;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le moyen tiré d'un défaut de motifs:
ATTENDU qu'il est reproché au juge d'Appel de s'être contenté d'affirmer que le jugement à lui déférer procédé d'une juste appréciation des faits;
ATTENDU que la lecture de l'arrêt querellé permet de relever que la Cour, après avoir constaté souverainemef1t qu'aucune des parties n'a fait valoir ses moyens, en a conclu que le jugement soumis à sa censure procède d'une juste appréciation des faits; que loin de pêcher par un défaut de motif, le juge d'appel a bien indiqué à l'attention du juge de cassation le motif qui fonde sa décision, lequel motif n'a pas besoin d'être surabondant;
D'où il suit que ce second moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de B X et C Y introduit le 20 Décembre 1991 contre l'arrêt n° 25 du 26 Février 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Babacar KEBE ; Avocat général: Monsieur Laïty KAMA; Avocats: Maîtres Aa A, POUYE et LO.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 22/12/1993
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-22;6 ?
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