La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1993 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 décembre 1993, 7


Texte (pseudonymisé)
C B
C/
GORA NGOM
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A EXECUTION - PREJUDICE IRREPARABLE - OBLIGATION DE PRODUIRE DES ELEMENTS DE PREUVE SERIEUX;
La simple affirmation que l'exécution de la décision attaquée causerait au demandeur un préjudice irréparable ne permet pas à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution et alors et surtout que les moyens invoqués à l'appui du recours en cassation ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
Chambre Sociale
ARRET N° 7 DU 22 d2CEMBRE 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformé

ment à la loi;
ATTENDU que pour demander le sursis à exécution de l'arrêt n° 83 du 23 Ma...

C B
C/
GORA NGOM
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A EXECUTION - PREJUDICE IRREPARABLE - OBLIGATION DE PRODUIRE DES ELEMENTS DE PREUVE SERIEUX;
La simple affirmation que l'exécution de la décision attaquée causerait au demandeur un préjudice irréparable ne permet pas à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution et alors et surtout que les moyens invoqués à l'appui du recours en cassation ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
Chambre Sociale
ARRET N° 7 DU 22 d2CEMBRE 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que pour demander le sursis à exécution de l'arrêt n° 83 du 23 Mars 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel, le requérant se borne à invoquer le fait que la station service qu'il exploite ainsi que le matériel d'exploitation sont la propriété exclusive de la société des Pétroles BP et que la saisie et la vente de tels objets lui causerait un préjudice irréparable; qu'en outre en l'état actuel de la procédure, les moyens soulevés ne semblent pas sérieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué; que par suite, il échet de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 88 rendu le 23 Mars 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Laïty KAMA. Avocats: Maîtres FAYE et SALL, Aa A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 22/12/1993
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-22;7 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award