C Aa
C/
A Aa
ABUS DE CONFIANCE - CONTRAT DE MANDAT PORTANT SUR UNE SOMME D'ARGENT POUR L'ACQUISITION D'UN TERRAIN - PREJUDICE - EVALUATION PAR EQUIVALENCE - APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DE FOND -
Chambre Pénale
ARRET N° 10 DU 1IER Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que courant 1970, C Aa a remis à son frère A Aa la somme de soixante mille francs aux fins d'acquisition d'un terrain pour elle et ses enfants; que plus tard, et après recherches personnelles elle en trouva un à vendre au prix de cent mille francs ; que Mansour s'est occupé de la transaction mais que lorsqu'elle lui a réclamé le titre foncier, il lui a révélé qu'il avait fait procéder à la mutation du titre foncier à son propre nom ; que tout au long des débats devant la Cour, A Aa prévenu d'abus de confiance, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés;
ATTENDU que le pourvoi fait grief à la Cour d'Appel d'avoir, d'une part pour condamner A Aa à payer à la demanderesse la somme d'un million quatre cent mille francs à titre de ses intérêts, toutes causes de préjudice confondues, estime que la réparation de la violation de l'obligation à la charge du prévenu ne saurait consister en la restitution du terrain litigieux, comme l'avait décidé le premier juge, mais dans le remboursement de la somme remise et, s'il y a lieu, dans l'allocation de dommages et intérêts et d'avoir violé ainsi les dispositions des articles 134 et 464 du Code des obligations civiles et commerciales desquelles il résulte notamment que les dommages et intérêts sont fixés de telle sorte qu'ils soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi et que le mandataire est tenu de restituer au mandant tout ce qu'il reçoit en cours d'exécution du mandat, à quelque titre que ce soit, et d'avoir, d'autre part, fixé le montant des dommages et intérêts sur la base de la simple affirmation qu'elle possède tous les éléments d'appréciation pour arbitrer la réparation sans en préciser les éléments constitutifs et alors que le préjudice subi est nettement supérieur à la somme allouée;
MAIS ATTENDU qu'en exposant que le dommage découle de la violation du contrat de mandat portant sur la somme de soixante mille francs même si cette somme a permis au défendeur d'acquérir un terrain de valeur supérieure pour son propre compte, en décidant que ledit dommage sera réparé par équivalence comme l'indiquent les dispositions de l'article 133 du Code précité selon lesquelles le préjudice est en principe réparé par équivalence en allouant à la victime des dommages et intérêts et en fixant de façon souveraine le montant de la réparation, la Cour d'Appel qui n'a pas à faire connaître les éléments sur lesquels elle s'est fondée ni à chiffrer séparément les divers éléments de préjudice, a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par C Aa contre l'arrêt n° 163 rendu le 31 mars 1992 par la Cour d'Appel;
Prononce la confiscation de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge de la demanderesse;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation.
Président: Madame Mireille NDIAYE ; Rapporteur: Monsieur Bassirou DIAKHATE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG; Avocats: Ab Ad et SALL , Ae Ac et Af B.