A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze.
L'Administration des Douanes, prise en la personne de son Directeur, représenté par le Sieur Ad B en service à l'Agence judiciaire de l'Etat ;
Demanderesse ;
Ae A né le … … … à KaoLack de Cheikh et Ab A
commerçant demeurant aux parcelles Assainies Unité 13 Plle n°156 Ah;
Defendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Soukeyna LO et Borso POUYE, avocats à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 23 Juin 1990 par le sieur Ad B en service à l'Agence judiciaire de l'Etat agissant au nom et pour le compte de l'Administration des Douanes, prise en la
personne de son directeur, contre l'arrêt n°42 du 7 Avril 1990 rendu par la chambre;
l'Accusation de la Cour d'Appel ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Aa C Ac, Premier Avocat général en ses conclusions ;
Apres en avoir délibéré conformément a la loi
SUR LA RECE ABILE DU POURVOI
ATTENDU qu'aux termes de l'article 2 alinéa 4 du décret n070-1216 du 7 novembre 1970 l'agent judiciaire de l'Etat est habilité à représenter celui-ci dans toutes les affaires
contentieuses qui l'intéressent à l'exception du contentieux des règles financières dont
l'Administration des Douanes;
ATTENDU qu'aux termes des articles 1er, et 17 de l'arrêté ministériel n02160
MEFDGDDERD du 14 Mars 1981, la Direction générale les Douanes est chargée,
notamment, de la recherche, de la constation et de la répression des infractions à la
réglementation des changes et le chef du bureau des enquêtes et du contentieux a seul ou en partage avec le Ministère public, le droit d'agir et d'exercer des voies de recours ;
QU'IL s'en déduit que l'Agent judiciaire de l'Etat n'a pas qualité pour se pourvoir au lieu et place de j'Administration des Douanes ;
QU'EN conséquence le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Déclare le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat irrecevable
Met les dépens à la charge du Trésor public.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
pénale, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour mois, et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa Ac, Premier Avocat général représentant le ministère
public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier ;
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les conseillers et le
Greffier.