A l'audience publique ordinaire du quatre janvier mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
1°) Ac C né le … … … à … de Aa Af et de Ah
B, pêcheur, demeurant à Bargny, quartier AG chez son père ;
2°) Ao C né en 1969 à Bargny de Abdoulaye et de NDèye Au Aq,
domicilié à Bargny quartier AG chez son père ;
3°) Ap A Z né le … … … à … de Ak et de Ab
C, pécheur, domicilié à Bargny quartier Ar chez Son père ;
4°) Af X né le … … … à … de Ousmane et de An Y,
domicilé à Bargny quartier Ar chez son père ;
5°) El Aa As Z né le … … … à … de Af et de Ai
Ae, pêcheur domicilié à Bargny quartier AG chez son père ;
6°) Al C né le … … … à Ad, de At et de Av X, pêcheur, domicilié à Bargny, quartier Am, chez El Aa Af C.
Demandeurs ;
Faisant élection de domicile en J'étude de Maître Adnan Yakhya, Avocat à la Cour à Dakar;
Le Ministère public ; Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la
Cour d'Appel de Dakar le 22 février 1991 par maître Adnan Yakhya, avocat à la Cour agissant aux noms et pour le compte des sieurs Ac C, Ao C,
Ap A Z, Af X et El Aa As Z et Al C, contre l'arrêt n° 46 du 6 février 1991 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU la loi organique n092-25 du 30mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ag Aj, premier Avocat général en ses conclusions ;
ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 72 de la loi organique sur la Cour
Suprême, "lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le Ministère public et toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation" ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement le 6 février 1991a fait l'objet d'un
pourvoi formé le 22 février 1991 ;
QUE déclaré après l'expiration du délai fixé par l'article précité ce pourvoi doit être
déclaré irrecevable comme tardif ;
Déclare irrecevable comme tardif le pourvoi formé par Ac C,
Ao C, Ap A Z, Af X, El Aa As Z, Arona
Condamne les demandeurs aux dépens ;
DIT le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
pénale, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenu les jour, mois et an qu dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ag Aj, Premier Avocat général représentant le Ministère
public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, les conseillers et le