A l'audience publique ordinaire du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Ae A né en 1942 à Thiès, chauffeur à la Régie des chemins de fer du
Sénégal, demeurant au quartier Hersent demandeur ;
Af Ad, né en 1932 à Thiès de Ai et de Ac B, chauffeur demeurant à Aj Ab Aa ; Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au Greffe de la Cour
d'AppeJ de Dakar le 25 Mai 1993 par le sieur Ae A contre l'arrêt n0237 du 17 Mai
1993 rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour dl Appel de Dakar ;
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Mme Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ah, Ag, Premier Avocat Général représentant le Ministère public en
ses conclusions ;
ATTENDU que Ae A, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, qui
n'a ni consigné l'amende de pourvoi et une somme suffisante pour garantir le paiement des
droits de timbre et d'enregistrement, ni produit dans le délai d'un mois au greffe de la Cour de Cassation, une requête répondant aux conditions de l'article 14 de la loi organique sur la Cour de Cassation, doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17 et 46 de la loi précitée ;
Déclare Ae A déchu de son pourvoi ;
Met les dépens à sa charge.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
pénale, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue, les jours, mois
et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ah Ag, Premier Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier