A l'audience publique du mercredi quatre janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le Procureur Général d'ordre du Garde des Sceaux ; Demandeur ;ENTRE
Le Procureur Général d'ordre du Garde des Sceaux ; Demandeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 16 février 1994 par le Procureur Général d'ordre du Garde des Sceaux à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 1er septembre 1993 contre l'arrêt n° 642
rendu le 20 septembre 1987 par la Cour d'appel dans le litige l'opposant aux Héritiers de
Aa Ab;
OUI Madame Nicole DIA ; Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 alinéa 2 de la loi précitée, le Procureur Général
près la Cour de cassation a, postérieurement à un pourvoi formé le 1er septembre 1993 d'ordre du Garde des Sceaux et par application des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de ladite loi,
contre l'arrêt n° 642 rendu le 20 septembre 1987 par la Cour d'appel de Dakar, saisi la Cour de cassation, également à la demande du Garde des Sceaux, d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 1986 par le tribunal régional de Dakar ayant déclaré la SOSECAR responsable sur le
fondement de l'article 118 COCC de l'accident ayant causé la mort de Aa Ab,
condamné celle-ci à payer aux héritiers diverses sommes et ordonné le sursis à statuer jusqu'à production des débours de la Caisse de Sécurité sociale ;
MAIS ATTENDU que le pourvoi du Procureur Général initié d'ordre du Garde des Sceaux ne peut être assimilé au pourvoi de l'Etat auquel se réfère l'article 42 dans son deuxième alinéa; qu'il s'ensuit que la requête aux fins de sursis formée en application de l'article 16 alinéa 2 de la loi susvisée ne saurait être accueillie ;
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 642 du 20 septembre 1987 ;
Met les dépens à la charge du Ministère public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller;
A B, Auditeur;
Ac C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur; le Conseiller;
l'Auditeur et le Greffier.