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18/03/1998 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 mars 1998, 94


Texte (pseudonymisé)
GOETTEL Raymond
C/
PERROT Claude

POURVOI - OMISSION DE STATUER - NON CONSTITUTIF CAS D'OUVERTURE A CASSATION - IRRECEVABILITE

Chambre civile et commerciale


Arrêt N° 94 du 18 mars 1998
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance numéro 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a confirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar

qui a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Claude PERROT et Raymond GOETTEL et condamné ce dernier ès n...

GOETTEL Raymond
C/
PERROT Claude

POURVOI - OMISSION DE STATUER - NON CONSTITUTIF CAS D'OUVERTURE A CASSATION - IRRECEVABILITE

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 94 du 18 mars 1998
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance numéro 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a confirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar qui a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Claude PERROT et Raymond GOETTEL et condamné ce dernier ès nom et ès qualité à payer à PERROT la somme de 7 000 000 F représentant le prix de vente du véhicule et celle de 500 000 F à titre de dommages intérêts;
Sur le premier moyen pris du défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d'Appel n'a pas statué sur les conclusions du requérant tendant à l'organisation d'une contre expertise alors que cette demande a été articulée suivant écritures en date du 28 décembre 1989 ;

MAIS attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ;

Le moyen est donc irrecevable;

Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation des faits de la cause en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la panne est intervenue quelques jours après la vente et serait due au changement de moteur alors qu'il a été soutenu par le requérant sans contradiction, que la panne est intervenue plus de deux mois après la vente, supposant ainsi un large temps d'utilisation par l'acquéreur;

MAIS attendu que la dénaturation des faits de la cause ne peut être invoquée devant la Cour de Cassation qui n'en a pas le contrôle;

D'où il suit que le moyen est irrecevable;

Sur le troisième moyen pris du défaut de base légale en ce que la Cour d'Appel a motivé sa décision en termes trop vagues pouvant justifier l'application des articles 105 et 284 du Code des Obligations Civiles et Commerciales;

MAIS attendu qu'après avoir relevé les conclusions de l'expert, la Cour d'Appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, retenu qu'aux termes des articles 284 et 105 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, le vendeur qui avait l'obligation de mettre à la disposition de l'acheteur un véhicule de qualité loyale et marchande, ne peut s'opposer à la résiliation de la vente lorsque le bien vendu et livré, comme en l'espèce, ne répond pas à sa destination justifiant ainsi légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le quatrième moyen en ses deux branches pris de la violation de la loi et de la contrariété de motifs en ce que la Cour d'Appel a, d'une part, condamné Raymond GOETTEL ès nom et ès qualité de Raymond Richard GOETTEL alors que dans la vente le premier nommé n'est intervenu qu'en qualité de mandataire du second et, d'autre part, entaché sa décision de contrariété en condamnant Raymond GOETTEL ès nom et ès qualité alors que le contrat de vente est intervenu entre Richard GOETTEL et Claude PERROT ;

MAIS attendu que l'arrêt justifié par la condamnation ès qualité de Raymond GOETTEL, ne saurait être atteint par les critiques dirigées contre des motifs surabondants;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen pris de la contradiction de motifs en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la résolution du contrat et limité les restitutions aux seules prestations fournies par l'acquéreur;

MAIS attendu que la contradiction alléguée concerne les conséquences juridiques que les juges du fond ont tirées de la résolution du contrat de vente;

D'où il suit que le moyen est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Raymond GOETTEL ;

Le condamne aux dépens;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président : Madame DIA Nicole Rapporteur : Monsieur GUEYE Ibrahima Avocat Général : Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocat: BENOIST; BLANCH ER (Maîtres); A Aa (Maître)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 18/03/1998
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-03-18;94 ?
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