En application des clauses du contrat d’assurance, l’obligation de garantie due par l’assureur est la contrepartie du paiement de la prime par l’assuré ;
Il est reproché à la Cour d’Appel, d’avoir admis avec le premier juge, que les Assurances « La Sécurité Sénégalaise » seront tenues à garantie, alors que l’assuré n’a même pas payé la première prime d’assurance, et qu’il y a là, de la part de celui-ci, une volonté manifeste et délibérée, de ne pas respecter le contrat d’assurance, et donc de le rendre inefficace et sans effet.
En déclarant les Assurances « La Sécurité Sénégalaise » tenues à garantie, sans rechercher si l’assuré s’était acquitté de son obligation de paiement de la première prime, la Cour d’Appel a dénaturé le contrat ;
Cour Suprême du Sénégal n° 6 du 30 janvier 1991, Ab Aa A c/ La Sécurité Sénégalaise.- Code CIMA, Les textes annotés / EDJA/ 2007, p. 78.
LA COUR,
Ouï Monsieur Ndary TOURE, Magistrat référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Doudou NDIR, Avocat général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 130 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et du défaut de motifs.
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, d’avoir violé les dispositions de l’article 130 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce qu’elle a dénié tout rôle causal au comportement pourtant fautif de la victime, et d’avoir infirmé la décision du premier juge sur la responsabilité, sans fournir les éléments qui fondent son appréciation et sa position quant à l’absence de faute de la victime ;
Mais, attendu qu’en indiquant que les mentions non contestées de l’état des lieux font apparaître que la victime a été heurtée alors qu’elle n’avait même pas entamé sa traversée, et en déduisant de cette constatation, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, la Cour d’Appel a amplement motivé sa décision et fait une correcte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de la violation et de la dénaturation des clauses claires du contrat d’assurance.
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel, d’avoir admis avec le premier juge, que les Assurances « La Sécurité Sénégalaise » seront tenues à garantie, alors que l’assuré n’a même pas payé la première prime d’assurance, et qu’il y a là, de la part de celui-ci, une volonté manifeste et délibérée, de ne pas respecter le contrat d’assurance, et donc de le rendre
inefficace et sans effet ;
Attendu qu’en application des clauses du contrat d’assurance, l’obligation de garantie due par l’assureur est la contrepartie du paiement de la prime par l’assuré ;
Attendu qu’en déclarant les Assurances « La Sécurité Sénégalaise » tenues à garantie, sans rechercher si l’assuré s’était acquitté de son obligation de paiement de la première prime, la Cour d’Appel a dénaturé le contrat ;
D’où il suit que le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt n° 599 du 24 juillet 1987 de la Cour d’Appel, mais seulement en ce qu’il a déclaré la Société d’assurances « La Sécurité Sénégalaise » tenue à garantie ;
- Dit que toutes les autres dispositions de l’arrêt sont maintenues ;
Et pour être à nouveau statué dans les limites de la cassation prononcée,
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée.
__________