EXTRAIT
N° 2 DU 8 JANVIER 1992
DEMANDEUR
:
AGENCE DE SECURITE
AFRICAINE (A.S.A.)
PRESENTS : MM.
-Amadou SO, Président de
Section, Président
-Amadou Makhtar SAMB,
-Babacar KEBE, Conseillers
Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
RAPPORTEUR
M. Babacar KEBE.
MINISTERE PUBLIC .
Mme Mireille NDIAYE.
AUDIENCE DU
8 Janvier 1992.
MATIERE . : SOCIALE.
DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
DEUXIEME SECTION STATUANT EN
MATIERE SOCIALE.
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT JANVIER MIL NEUF
CENT QUATRE VINGT DOUZE.
ENTRE . L'Agence de Sécurité Africai-
ne (A.S.A.) Km.5, Boulevard du Cente-
naire de la Commune de Dakar, B.P
303 agissant pour son propre compte;
E_T A Y B Ab
C, 15, rue Escarfait à Dakar . »
D'AUTRE PART »
VU la déclaration de pourvoi
enregistrée sous le N° 221/RG/90 du
30 juillet 1990, laquelle déclaration
tendant à obtenir la cassation de 1’
l'arrêt N° 349 du 18 juillet 1990 par
lequel la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel dans le litige opposant la
demanderesse au pourvoi à A Y,
a infirmé le jugement du Tribunal du
Travail de Dakar en date du 4 novembre
1987 et statuant à nouveau, déclaré
abusif les licenciements de A Y -2-
et de Aa X tout en donnant acte à A Y de ce qu'il
abandonne ses demandes d'indemnités de licenciements et de préavis 3
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du
9 Août 1990 :
VU les pièces du dossier desquelles il résulte le dépot
d'un mémoire en défense en date du 29 soptombre 1990, enregistré a
la même date au Greffe de la Deuxième Section et tendant au rejet
vU le Code du Travail
?
vu la loi organique N° 60-17 du 3 septembre 1960, modi-
OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller en son rapport :
OUI Madame Mireille NDIAYE, Avocat Générai représentant
le Ministère Public en ses conclusions - ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que la déclaration de pourvoi formée par l'Agen
ce de Sécurité Africaine (A.S.A) n'est pas conforme aux disposi-
tion pertinentes de l'article 45 de la loi organique sur la Cour
Suprême en ce qui concerne l'exposé des fnits et moyens de droit ’
qu'en effet, la lecture de ladite déclaration ne permet aucunement
d'identifier le ou les moyens de droit invoqués à l‘appui du pour-
Que la demanderesse se borne plutôt à relater des faits
sans préciser par rapport à ces faits, les régles de droit qui
auraient été violées par la Cour d'Appel . : D'où il suit aue ls pour-
voi doit être déclaré irrecevable.
PAR_CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par l'Agence de
Sécurité Africaine contre l'arrêt N° 349 en date du 18 juillet
1990 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême,
Deuxième Section, statuant en matière sociale en son audience
publique ordinaire des jour, mois et ar que dessus à laquelle
siègeaient : MM. -Amadou SO, Président de Section, Président,
-Amadou Makhtar SAMB, Conseiller,
-Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Mireille NDIAYE, Avocat Général
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de
Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la Deuxième Section ;
Et ont signé le présent arrêt le Président, le
Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
Amadou SO Babacar KEBE Abdou Razakh DABO.