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05/02/1992 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 1992, 9


Texte (pseudonymisé)
EXTRAIT
He 9 DU 5 FEVRIER 1992
-Amadou Makhtar SAMB,
M. Amadou Makhtar SAMB.
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE DU 5 FEVRIER 1992.
EXCES DE POUVOIR.
DES UINITESDU GREFFE DE LA COUR SUP PENE sus
REPIZSLIQUE DU SENEGAL
Au MOIS DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
À L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
QUATRE VIMGT DOUZE.
SARR, Avocats à £a Coux, 33, Avznaz
È pe 1 : L'Etat du Sénégal azpañaszn-
D'AUTRE PART :
SASOLDE, FAKRŸ 21 SARR, Avocats,ä 21
Cour, 33, avanu2z Roumz à Dakar ;
février 1991 et tendant à l'annulation pour excés de pouvo

ir de la décision n° 04006/MTFP/DTSS du 28 décembre 1990 du Ministre chargé
du travail confirmant la décison N° 2...

EXTRAIT
He 9 DU 5 FEVRIER 1992
-Amadou Makhtar SAMB,
M. Amadou Makhtar SAMB.
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE DU 5 FEVRIER 1992.
EXCES DE POUVOIR.
DES UINITESDU GREFFE DE LA COUR SUP PENE sus
REPIZSLIQUE DU SENEGAL
Au MOIS DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
À L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
QUATRE VIMGT DOUZE.
SARR, Avocats à £a Coux, 33, Avznaz
È pe 1 : L'Etat du Sénégal azpañaszn-
D'AUTRE PART :
SASOLDE, FAKRŸ 21 SARR, Avocats,ä 21
Cour, 33, avanu2z Roumz à Dakar ;
février 1991 et tendant à l'annulation pour excés de pouvoir de la décision n° 04006/MTFP/DTSS du 28 décembre 1990 du Ministre chargé
du travail confirmant la décison N° 2994/IRTSS/DK du 13 Novembre
1990 de l’Inspecteur Régional du Travail portant refus d'autorisa-
tion de licencier Aa A, employé à l'Institut Pasteur et
délégué du Personnel . ’
Ce FAIRE, attendu que la décison attaquée . :
1 - est entachée d'insuffisance de motifs,
dénature les faits, manque de base légale,
viole les dispositions de l'article 188 $ 2 du
Code du Travail
2°- viole 0e lSarticles188 $ 1 et 51 du Code du Travail ;
VU la décision attaquée ?
VU l'exploit d'huissier en date du 14 février 1991 por- tant signification de la requête a à l'Agent judiciaire de l'Etat ; vu le reçu n° 0462 du 12 février 1991 attestant la con- signation de l'amende de pourvoi de 5000 francs au greffe de la
VU les autres pièces produites et jointes au dossier 5
VU l'Ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée . ,
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Conseiller, en son
OUI Monsieur Ab B, Premier Avocat Général, re-
présentant le ministère public, en ses conclusions ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DBS DISPOSITIONS DES
SECOND MOYEN
Attendu que pour demander l'annulation de la décison
n° 04006/MTFP/DTSS du 28 décembre 1990 par laquelle le Ministre du
Travail et de la Formation Professionnelle, adoptant les motifs pour
lesquels l'Inspecteur du Travail a, suivant lettre en date du 13
octobre 1990, refusé d'accorder à l'Institut Pasteur de Dakar l’au-
torisation de licenciement du délégué du Personnel Aa A C
qui a reconnu par lettre en date du 12 octobre 1990, avoir tenté de
frauder par violation flagrante de la procédure prévue, au profit
d'une patiente, Madame B, qu'il voulait aider parce qu'elle ne
disposait pas suffisamment d'argent le jour où elle est venue faire
des analyses, le requérant soutient qu'en l'espèce, le Ministre a,
à la suite de l'Inspecteur du Travail refusé d'autoriser le licen-
ciement de C alors que l'existence d'une faute a été expressément
reconnue par le travailleur et implicitement admise par l'Inspecteur
du Travail, et alors que l'Inspectaur du Travail ne peut refuser
d'autoriser le licenciement que l‘orsque la procédure n'a pas été
respectée ou lorsqu'il n'existe pas de motif légitime de licenciement
et alors, enfin que les délégués du personnel sont soumis aux mêmes
règles que les autres travailleurs en ce qui concerne l'appréciation
de la f@ute et de ses conséquences ; que la procédure particulière
de licenciement prévue à l'égard des délégués du personnel n'a pas
pour finalité de les rendre irresponsables disciplinairement, mais
d'éviter que l'employeur ne cherche à les licencier arbitrairement ;
qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que toute faute
justifie le licenciement et qu'est constitutif de faute, tout fait
de nature à faire légitimement douter de la probite du travailleur ;
Attendu, en effet, que la Cour Suprême, statuant en matière
de recours pour excés de pouvoir, doit vérifier, comme en l'espèce,
si le Ministre du Travail a fait une appréciation exacte et suffi-
sante des faits reprochés au délégué du personnel ; qu'ainsi, dès lors qu'une faute grave commise par C a été constatée, et reconnue par ce
dernier, le Ministre chargé du Travail, ne pouvait, valablement, au regard des
règles visées au moyen, reconnaître implicitement la faute grave commise, et
refuser d'autoriser le licenciement ; qu‘ainsi, le requérant est fondé à soutenir
que la décision ministèr':11e attaquée comme celle de l'Inspecteur du Travail
qui la fonde, ont toutes deux violé la loi ;
PAR CES MOTIFS,
Annule la décision du Ministre du Travail et de la Formation Pro-
fessionnelle N° 04006/MTFP/DTSS du 28 décembre 1990 confirmant la décision
N° 2994/IRTSS/DKL du 13 novembre 1990 de l'Inspecteur du Travail refusant
d'autoriser le licenciement de Aa A par l'Institut Pasteur de DAKAR ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée
Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Ministre du
Travail et de la Formation Professionnelle ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, deuxième section,
jour, mois et an que dessus à lacuelle siègeaient : MM.
Amadou SO, Président de Section, Président ;
Amadou Makhtar SAMB, Conseiller-Rapporteur ;
Moustapha BA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab B, Premier Avocat Général
représentant le Ministère Public et avec l'assistante de Maître Abdou Razakh
DABO, Greffier ée la deuxième section.
Et ont s/gné le présent arfêt le Président, le Rapporteur et le
Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
)
émésu SO Amadou Makhtar SAMB Abdou Razakk f DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 05/02/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-02-05;9 ?
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