La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1992 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 1992, 14


Texte (pseudonymisé)
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME
N° 14 DU 25 FEVRIER 1992
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
DEMANDEUR :
DEUXIEME SECTION STATUANT EN MATIERE
SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
PRESENTS : MM.
A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU
-Amadou SO, Président de
LUNDI VINGT QUATRE FEVRIER MIL NBUF CENT
QUATRE VINGT DOUZE ;
-Amadou Makhtar SAMB, Conseiller
-Malick DIOP, Magistrat Référendair

e
-Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ENTRE : Roland AKL, Commerçant demeu-
ra...

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME
N° 14 DU 25 FEVRIER 1992
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
DEMANDEUR :
DEUXIEME SECTION STATUANT EN MATIERE
SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
PRESENTS : MM.
A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU
-Amadou SO, Président de
LUNDI VINGT QUATRE FEVRIER MIL NBUF CENT
QUATRE VINGT DOUZE ;
-Amadou Makhtar SAMB, Conseiller
-Malick DIOP, Magistrat Référendaire
-Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ENTRE : Roland AKL, Commerçant demeu-
rant rue Verdun à Thiès, mais ayant élu
domicile en l'Etude de Maître Sidiki KABA,
Avocat à la Cour à Thiès ;
RAPPORTEUR :
D'UNE PART ;
M. Amadou SO
E T : Le sieur Aa Ab, élisant
domicile … l'Etude de Maître Illam NIANG,
Avocat à la Cour, 24, rue Escarfait à Dakar ; AUDIENCE DU :
28 FEVRIER 1992.
STATUANT sur la requête aux fins de
MATIERE : SOCIALE
Surs:Èis ; à exécution introduite par Boland AKL (sur requête aux fins de
à la suite de son pourvoi en cassation enre- sursis à exécution).
gistré au Greffe de 1a Cour Suprême le 11
Février 1992 sous le N° 31/RG/92 contre
l'arrêt N° 431 rendu le 30 Juillet 1991 par
la Chambre Sociale de la Cour d'Appel dans
un litige l'ayant opposé à Aa Ab ’
— -2-
VU l'ordonnance N° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique
sur la Cour Suprême, modifiée notamment en son article 64 par la loi N° 87-09
du 2 Février 1987 ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou SO, Président de Section, en son rapport . ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que les pièces produites par Roland AKL n'étant pas de
nature à accréditer la survenance d'un préjudice irréparable si l'exécution
de l'arrôt attaqué était menée à son terme et si le litige devait par la suite con-
naître un sort différent
QU'I1 échet en conséquence de rejeter la requête aux fins de
sursis à exécution introduite par Roland AKL ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requêt. aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
N” #31 rendu le 30 Juillet 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de
Dakar introduite par Ac A ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême Deuxième
Section, statuant en matière sociale sur requête aux fins de sursis à
exécution, en son audience en Chambre du Conseil des jour, mois et an que
dessus à laquelle siègeaient : MM.
-Amadou SO, Président de Section, Rapporteur,
-Amadou Makhtar SAMB, Conseiller,
-Malick DIOP, Magistrat Référendaire . ,
Avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la
Deuxième Section ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur et
le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 25/02/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-02-25;14 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award