EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME
N° 14 DU 25 FEVRIER 1992
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
DEMANDEUR :
DEUXIEME SECTION STATUANT EN MATIERE
SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
PRESENTS : MM.
A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU
-Amadou SO, Président de
LUNDI VINGT QUATRE FEVRIER MIL NBUF CENT
QUATRE VINGT DOUZE ;
-Amadou Makhtar SAMB, Conseiller
-Malick DIOP, Magistrat Référendaire
-Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ENTRE : Roland AKL, Commerçant demeu-
rant rue Verdun à Thiès, mais ayant élu
domicile en l'Etude de Maître Sidiki KABA,
Avocat à la Cour à Thiès ;
RAPPORTEUR :
D'UNE PART ;
M. Amadou SO
E T : Le sieur Aa Ab, élisant
domicile … l'Etude de Maître Illam NIANG,
Avocat à la Cour, 24, rue Escarfait à Dakar ; AUDIENCE DU :
28 FEVRIER 1992.
STATUANT sur la requête aux fins de
MATIERE : SOCIALE
Surs:Èis ; à exécution introduite par Boland AKL (sur requête aux fins de
à la suite de son pourvoi en cassation enre- sursis à exécution).
gistré au Greffe de 1a Cour Suprême le 11
Février 1992 sous le N° 31/RG/92 contre
l'arrêt N° 431 rendu le 30 Juillet 1991 par
la Chambre Sociale de la Cour d'Appel dans
un litige l'ayant opposé à Aa Ab ’
— -2-
VU l'ordonnance N° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique
sur la Cour Suprême, modifiée notamment en son article 64 par la loi N° 87-09
du 2 Février 1987 ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou SO, Président de Section, en son rapport . ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que les pièces produites par Roland AKL n'étant pas de
nature à accréditer la survenance d'un préjudice irréparable si l'exécution
de l'arrôt attaqué était menée à son terme et si le litige devait par la suite con-
naître un sort différent
QU'I1 échet en conséquence de rejeter la requête aux fins de
sursis à exécution introduite par Roland AKL ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requêt. aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
N” #31 rendu le 30 Juillet 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de
Dakar introduite par Ac A ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême Deuxième
Section, statuant en matière sociale sur requête aux fins de sursis à
exécution, en son audience en Chambre du Conseil des jour, mois et an que
dessus à laquelle siègeaient : MM.
-Amadou SO, Président de Section, Rapporteur,
-Amadou Makhtar SAMB, Conseiller,
-Malick DIOP, Magistrat Référendaire . ,
Avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la
Deuxième Section ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur et
le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER