ARRET N° 18
DU 26 FEVRIER 1992
AFFAIRE: 146 RG/88
LA NATIONALE et autres
c/
1) Cie C X
2) CAPITAINE NAVIRE "CONSTANCIA"
MATIERE CIVILE
PRESENTS: Madame et Messieurs:
Cheikh Tidiane SARR, Président de
Abdoul Aziz BA, Conseiller-Rapporteur;
Nicole DIA, Conseiller ;
Doudou NDIR, Avocat Général ,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NON DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
Première Section statuant en
matière civile.
A l'Audience Publique du Mercredi
26 Février 1992.
ENTRE: Les Compagnies d'Assurances
"LA NATIONALE", les Assurances Générales
de PARIS, la Préservatrice, la CAMAT et
le Rhône Méditerranée, agissant dans un
intérêt commun, faisant élection de
domicile en l'étude de Ab A,
B et SARR, avocats à la cour . ,
D'UNE PART ;
1) Capitaine du Navire "CONSTANCIA" pris
en son nom personnel, qu'en sa qualité
de représentant des armateurs affrêteurs
dudit navire, domicilié à Dakar chez son
consignataire la Société SATA FOINE . ,
2) la Compagnie de Navigation "C
X" représentée à Dakar par son
consignataire la SATA FOINE, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître
Akdar, avocat à la cour ;
D'AUTRE PART
Statuant sur le pourvoi formé
suivant requête enregistrée au greffe de
la Cour Suprême le 12 Juillet 1988 par
les Compagnies d'Assurances LA NATIONALE
et autres contre l'arrêt N° 577
contradictoirement rendu le 12 Juin 1986,
par la chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel de Dakar dans
la cause qui les oppose au Capitaine du Navire "CONSTANCIA" et la
Compagnie d'Assurance C X.
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 13
Juillet 1988.
OUI Monsieur Abdoul Aziz BA, Conseiller, en son rapport ’
QUI Monsieur Doudou NDIR, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT £ LA LOI 3;
VU l'ordonnance N° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême ;
Sur _le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article
110 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui codifie le
grief général de droit "Res Aa Ac acta”, en vertu duquel les
conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne sont
opposables aug tiers que dans la mesure où elles créent une situation
juridique que ces tiers ne peuvent méconnaître et qui reçoit application
en matière maritime, notamment dans le cas d'affrêtement - ,
ATTENDU qu'en application des règles du droit maritime les
clauses de ia charte partie ne sont opposables au porteur du
connaissement que si elles sont reproduites dans ce document ou si le
texte de la charte partie lui est annexé, une simple référence d'ordre
général étant insuffisante pour produire cet effet . ’
ATTENDU qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que "les
connaissements rentes versés aux débats ne portant aucune réference
au propriètaire du Navire, font état des clauses et conditions du
contrat d'affrêtement qui leur sont incluses et s'imposant dès lors
au destinataire de la marchandise disposnt des mêmes connaissements et
par subrogation à ses compagnies d'assurances", les juges du fond ne
permettent pas à ja Cour Suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue
des dispositions contrectuelles portées à la connaissance des
destinataires et en conséquence n'ont pas donnée de base légale à a leur
décision.
PAR CES MOTIFS ; na CASSE et ANNULE l'arrêt N° 577 du 12 Juin 1986 de la Cour
d'Appel de Dakar ;
ET pour être à nouveau statué ;:
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel
autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les régistres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, 1ère Section statuant en matière civile en son audience publique tenue les jours,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
- Cheikh Tidiane SARR, Président de Section, Président ;
- Abdoul Aziz BA, Conseiller-Rapporteur ;
- Nicole DIA, Conseiller ;
- Doudou NDIR, Avocat Général ;
- Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
CHEIKH TIDIANE SARR ABDOUL AZIZ BA OUSMANE SARR