N°15 DU 4 MARS 1992
DEMANDEUR
SONACOS EIB
PRESENTS . : MM.
-Amadou SO, Président de
Section, Président
-Amadou Makhtar SAMB,
-Babacar KEBE, Conseillers
-Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
RAPPORTEUR :
M. Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC :
M. Doudou NDIR
AUDIENCE DU . :
8 JANVIER 1992
LECTURE DU :
14 MARS 1992
MATIERE : SOCIALE DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
DEUXIEME SECTION STATUANT EN
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATRE MARS MIL NEUF CENT
QUATRE VINGT DOUZE.
ENTRE - : La SONACOS-- EIB repré-
sentée par Maître Illam NIANG Avocat
à la Cour, 24, rue Escarfait, Dakar ;
D'UNE PART ;
E T : Ab B, Conducteur
d'Atelier Extraction à la SONACOS
représenté par El Ad Aa
Ac A, permanent de l'Union
Régionale C.N.T.S. - B.P.‘66, Diour-.
bel , D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi
faite au Greffe de la Cour Suprême et
enregistrée sous le numéro 81/RG/91
en date du 14 Mars 1991, laquelle
déclaration tendant à faire casser le
jugement N° 1 en date du 19 Févkier
1991 par lequel le Tribunal du Tra-
vail de Dicurbel statuant en dernier
ressotË a rendu le jugement dontsle
dispositif suit :
+ -2-
1/- Dit que la demande de Ab B est fondée et lui
accorde le paiement d'un rappel différentiel de sursalaire de
124.189 francs représentant treize (13) mois de sursalaires. En
a)- Dit qu'en outre, à partir du présent jugement,
Ab B aura droit à un sursalaire mensuel de 15.553 francs . ’
b)- Condamne l'employeur, à savoir la SONACOS- EIB à
lui payer le rappel différentiel de sursaiaire de 124.189 francs
et 15.553 francs de sursalaire mensuel pour compter du présent
2/- Reçoit la demande reconventionnelle de l'employeur
et l'en déboute comme mal fondée
Ce faire, attendu qu'il y a dénaturation des faits,
dénaturation de l'article 104 du Code du Travail, inexactitude et
insuffisance de motifs, violation de la loi et manque de base
légale ; annuler sans renvoi le jugement du 19 Février 1991 du
Tribunal du Travail de Diourbel . ,
VU le jugement attaqué ,
VU la lettre du Greffe en dater du 15 mars 1991 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté par Ab B,
ledit mémoire cnregistré au Greffe de 1a Cour Suprême le 30 Mai
1991 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail
VU l'Ordonnance N° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant
Toi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;
LA COUR,
OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport OUI Monsieur Doudou NDIR, Avocat Général représentant
le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à Ia loi.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Attendu qu'en application des dispositions combinées des
articles 45/4& 97 ,BäSnnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour Suprême la requête doit,
à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé sommaire des faits
et moyens ainsi que les conclusions ;
ATTENDU que l'examen de la déclaration de pourvoi révèle
que le demandeur se borne à énumérer les moyens sans pour autant
les exposer de manière à permettre au Juge de Cassation de com-
.prendre lour contenu ;
qu'il s'ensuit que la déclaration, laquelle n'obéit pas aux pres-
cription légales, doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 14 Mars 1991
par la SONACOS-EIB CONTRE LE JUGEMENT N° 1 en date du 19 Février
1991 du Tribunal du Travail de Diourbel ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Deu-
xième Section, statuant en matière sociale, en son audience publi-
que ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siè-
geaient : MM. Amadou SO, Président de Section, Président,
Amadou Makhtar SAMB, Conseiller,
Babacar KEBE, Consciller-Rapporteur 3;
En présence de Monsieur Doudou NDIR, Avocat Général,
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh DABO, Greffier de la Deuxième Section ;
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE CREFFIER