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09/04/1992 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 avril 1992, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 32
DU 9 AVRIL 1992
AFFAIRE: 81 RG/92
Aa B
MATIERE CIVILE
PRESENTS Messieurs:
Cheikh Tidiane SARR, Président de Section, Président ,
Abdoul Aziz BA, Conseiller ;
Oumar FArouck GUEYE, Conseiller- Rapporteur ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NON DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
Première section statuant en
matière civile.
En chambre du Conseil du jeudi 9
Avril 1992.
ENTRE: Le sieur Aa B,
Commerçant à Dakar, 51 Rue Ab A
ayant élu domicile en l'étude de Maîtres
WANE et LEYE, avocats

- la cour
Demandeur
D'UNE PART ’
ET: La Banque Internationale pour
le Commerce et l'Industrie du Sénéga...

ARRET N° 32
DU 9 AVRIL 1992
AFFAIRE: 81 RG/92
Aa B
MATIERE CIVILE
PRESENTS Messieurs:
Cheikh Tidiane SARR, Président de Section, Président ,
Abdoul Aziz BA, Conseiller ;
Oumar FArouck GUEYE, Conseiller- Rapporteur ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NON DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
Première section statuant en
matière civile.
En chambre du Conseil du jeudi 9
Avril 1992.
ENTRE: Le sieur Aa B,
Commerçant à Dakar, 51 Rue Ab A
ayant élu domicile en l'étude de Maîtres
WANE et LEYE, avocats à - la cour
Demandeur
D'UNE PART ’
ET: La Banque Internationale pour
le Commerce et l'Industrie du Sénégal
dite B.I.C.I.S, ayant élu domicile en
l'étude de Maîtres MBAYE et NDIAYE,
avocats à la cour
Défenderesse
Statuant sur la requête aux fins
de sursis à exécution introduite au
greffe de la Cour Suprême le 18 Mars
1992 par le sieur Aa B à a la
suite de son pourvoi contre l'arrêt n°
744 rendu le 26 Décembre 1991 par la
Cour d'Appel de Dakar.
OUI Monsieur Oumar Farouck GUEYE,
Conseiller, en son rapport . :
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A VU l'ordonnance N° 60 - 17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique
sur la Cour Suprême, modifiée notamment en son article 64 ;
ATTENDU que par requête reçue au greffe de la Cour Suprême
le 18 Mars 1992, le sieur Aa B sollicite le sursis à
exécution de l'arrêt N° 744 en date du 26 Décembre 1991 rendu par
la Cour d'Appel dans un litige qui l'oppose à la B.I.C.I.S ;
ATTENDU que les arguments invoqués par le demandeur étant
de nature à : accréditer sérieusement l'éventualité d'un préjudice
irreparable si l'exécution de l'arrêt attaqué était mené à terme
et si le litige devait par la suite connaître un sort different, il
y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt attaqué jusqu'à
la décision sur le pourvoi ;
ATTENDU qu'il y a lieu d'ordonner le versement dans un délai
de 7 jours à compter de la date de notification du présent arrêt
d'une garantie dont le montant est fixé à x 250.000 francs.
PAR CES MOTIFS ”
DIT qu'il sera sursis à - l'exécution de l'arrêt N° 744 en date
du 26 Décembre 1991 rendu par la Cour d'Appel ;
ORDONNE la constitution dans un délai de 7 jours pour compter
de la notification du présent arrét au greffe de la Cour Suprême,
d'une garantie dont le montant est fixé a : 250.000 francs.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à = la suite de la
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, 1ère Section,
statuant en matière civile en chambre du conseil tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
- Cheikh Tidiane SARR, Président de Section, Président ;
- Abdoul Aziz BA, Conseiller ;
-_ Oumar Farouck GUEYE ’ Conseiller - Rapporteur ,
Ousmane SARR, Greffier.
- 3 -
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Présidont,
le Rapporteur et le Groffior.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
CHEIKH TIDIANE SARR OUMAR FAROUCK GJEYE CUZMANE SARTR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 09/04/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-04-09;32 ?
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