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29/04/1992 | SéNéGAL | N°117/RG/90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 avril 1992, 117/RG/90


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE 117/RG/90 =
DEMANDEUR : O. A
C Ac B
PRESENTS : Madames et Messieürs
Nicole DIA, Conseiller ;.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR SUPREME
PREMIERE SECTION STATUANT EN MATIERE CIVILE
ENTRE Le siewr Ab A, demeürant
à Wakhinane Km 16, Route de R@fisque, ayañt élu
domicile en l'ét@üde de Maitre Malick Sy FALL,
avocat à la Coür
D'UNE PART
ET La d

ame Ac B, demetrant à N Gué-
diawaye parcelle N° 1233 à Dakar, ayant élü domicile
en l'étude de Maitre Güédel NDE...

AFFAIRE 117/RG/90 =
DEMANDEUR : O. A
C Ac B
PRESENTS : Madames et Messieürs
Nicole DIA, Conseiller ;.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR SUPREME
PREMIERE SECTION STATUANT EN MATIERE CIVILE
ENTRE Le siewr Ab A, demeürant
à Wakhinane Km 16, Route de R@fisque, ayañt élu
domicile en l'ét@üde de Maitre Malick Sy FALL,
avocat à la Coür
D'UNE PART
ET La dame Ac B, demetrant à N Gué-
diawaye parcelle N° 1233 à Dakar, ayant élü domicile
en l'étude de Maitre Güédel NDEAYE, Avocat à la
Coûr ;
Defenderesse
D'AUTRE PART ,
STATUANT s@r le poü@rvoi formé stivant requête
enregistrée au greffe de la Coür Suprême le 21 Mai
1990 én sieur Ab A contre le jügement
N° 2080 rendu en dernier ressort le 20 Octobre 1989
par le tribünal régional de Dakar dans le litige
qui l'oppose à la dame Ac B ;
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de poürvoi ;
VU la signification du poürvoi à ; la défenderesse par exploit dü 11 jüin 1990 ;
OUI Madaem Mireille NDTAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
Apres en avoir déligéré conformément à la loi ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi. organique sür la
ATTENDU qùe l'article 51 de l'ordonnance süsvisée prescrit à à peine de nüllité
d'indiquer les dispositions de l'article 52 dans l'exploit par legüel le pourvoi
est signifié à la partie adverse ;
ATTENDU que l'acte du 11 juœin 1990 de Maitre Malick Sy FALL, Hüissier à Dakar,
par legüel le recours dü sietür Ab A a été signifié à la dame Ac B
à omis de mentionner que . : " le défendeur n'est pas tent de constitger avocat "
ATTENDU que la loi ne distingüant pas, cette deuxième disposition dudit article
doit, au même titre quUe la première, être portée dans l'exploit de signification
pour que celle-ci soit valable ;
QU'il y a lieù en conséquence de déclarer le reqüérant déchü de son pourvoi ;
PAR CE S Ad X
Y Ab A déchü de son potüirvoi ;
ORDONNE la confiscation de l'amende . >
LE CONDAMNE aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr les registres
di Tribünal Régional de Dakar en marge otà à la süite de la décision attaqüée ;
AINST fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Première Section stattant
en matière civile en son atdience pübliqüe tente les jour, mois et an que dessüs
et où étaient présents Mesdames et Messieürs . :
Abdoul Aziz BA, Conseiller-Président ;
Oümar Faroukh GUEYE, Conseiller ;
Mireille NDIAYE, Avocat Général ;
Otüismane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, 1e Rapporteur
et le greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
Abdoül Aziz BA Nicole DTA Oüsmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117/RG/90
Date de la décision : 29/04/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-04-29;117.rg.90 ?
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