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29/04/1992 | SéNéGAL | N°198/RG/90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 avril 1992, 198/RG/90


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE 198/RG/90 Ne 46 DU 29 AVR HL 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : A. GUEYE
PRESENTS : Madame et Ae
Ac Ab B, Conseiller-Préside
Oumar Faroukh GUEYE, Conseiller ;.
El Hadji SAKHO, magistrat référendaire
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR SUPREM
PREMIERE SECTION STATUANT EN MATEERE CIVILE .
;
ENTRE Le sieëür Aa A commerçant.
demetrant à Dakar marché SANDAGA cantine N° 85/A,
ayant élu domicile en l'

étude de Maître Mademba
DIOP, avocat à la Cour ;
D'UNE PART
ET La Ad Af pour le
Commerce e...

AFFAIRE 198/RG/90 Ne 46 DU 29 AVR HL 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : A. GUEYE
PRESENTS : Madame et Ae
Ac Ab B, Conseiller-Préside
Oumar Faroukh GUEYE, Conseiller ;.
El Hadji SAKHO, magistrat référendaire
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR SUPREM
PREMIERE SECTION STATUANT EN MATEERE CIVILE .
;
ENTRE Le sieëür Aa A commerçant.
demetrant à Dakar marché SANDAGA cantine N° 85/A,
ayant élu domicile en l'étude de Maître Mademba
DIOP, avocat à la Cour ;
D'UNE PART
ET La Ad Af pour le
Commerce et l'Industrie dite BICIS 2, place de
l'Indépendance à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Maîtres MBAYE et NDHAYE, Avocats à
la Coëür ;
Défenderesse
D'AUTRE PART ;
enregistrée auù greffe de la Coür Süprême le
12 Jmillet 1990 dt sieür Aa A contre
le jügement d'adjudication N° 385 du 13 Février
1990 adjügeant aü profit de la BICIS l'immeGble
objet du TF N° 1494/DP, lot 8054 saisi-sur lui
poür Une créance de 2.000.000 francs ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 13 J&illet
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de poürvoi ;
OUI Monsieur Abdoul Aziz BA, Conseiller en son rapport ,
OUI Monsiewr El Hadji SAKHO, magistrat référendaire représentant le ministère
püblic en ses conclüsions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sûr la
ATTENDU que le jügement attagüé oDi ne statüe sUr aëcün dire n'est pas
süsceptible de pourvoi ;
QU'il échet en conséquence de déclarer le recours irrécevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE le pourvoi de Aa A irrécevabi > ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT qüe le présent arrêt sera imprimé, qü'il sera transcrit sûr les registres
du tribünal régional de Dakar en marge où à la sûite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Coür Suprême, première section statüant
en& matière civile en son audience pübliqüe tente les joür, mois et an qUüe dessüs
et où étaient présents Madame et Messieürs . :
Nicole DIA, Conseiller ;
Oumar Faroukh GUEYE, Conseiller ;
El Hadji SAKHO, Magistrat Référendaire ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteür,
et le Greffier.
LE PRESTYENT RAPPORTEUR LE GREFFIXER
Abdoul Aziz BA Oüsmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198/RG/90
Date de la décision : 29/04/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-04-29;198.rg.90 ?
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