AFFAIRE 271/RG/89 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : H.M.L. HARMES
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR : SONAM |
RAPPORTEUR : MINISTERE PUBLIC AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
ILO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR PREMIERE Tactics SECTION STATUANT EN MATI@RE CIVILE
MEL NEUF CENT QUATRE VI&NGT DOUZE
ENTRE : Les héritiers de Ad Aa Ac
ayant éln domicile en l'étude de Maîtres NDIAYE et
SY, Avocats à a la Cour
D'UNE PART
ET . : La SONAM, prise en la personne de son
Directeur Général, en ses büreaüx sis Ae Ab
A à Dakar, ayant él& domicile en l'étude de
Maître Babacar NZANG, Avocat à la Coür ;
Défenderesse
D'AUTRE PART ;
STATUANT str le po@rvoi formé sü&ivant requête
enregistrée aü greffe de la Cour Süprême le 28 octobre
1989 des Héritiers de feu Ad Aa Ac contre
l'arrêt N° 172 rendu le 12 Février 1988 par la cham-
bre civile et. commerciale de la Coür d'Appel dans
le litige les opposant à à la SONAM ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de poürvoi . ,
VU la signification dü poürvoi à la défenderesse par exploit en date
du 3 Novembre 1989 ;
OUI Monsiewr El Hadji SAKHO, magistrat référendaire représentant le
Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à a la loi ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 à 3 septembre 1960 portant loi organique
sür la Cour Suprême, modifiée ;
ATTENDU que la défenderesse, dans son mémoire en date düù 3 Janvier 1990
soülève l'inobservation des prescriptions de l'article 51 de la loi précitée ;
ATTENDU qüe les regüérants ne rapportent pas la preüve qu'aù moment
de la signification l'arrêt était joint à a la requête
PAR CES MOTIFS
DECLARE les Héritiers de Ad Aa Ac déchüs de leur poürvoi ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT QUe le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr les
registres de la Coûr d'Appel en marge où à la suite de la décision attaqüée ;
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour Suprême, première section sta-
tüant eKñ matière civile en son aüdience pübligüe tenüe les joür, mois et an que
dessüs et où étaient présents Madame et Messieürs
Abdoul Aziz BA, Conseiller, Président ;
Nicole DTA, Conseiller ;
Ogümar Faroukh GUEYE, Conseiller - Rapporteur ;
El Hadji SAKHO, magistrat référendaire ;
Oüsmaïte SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le
Rapporteür, et le Greffier.
LE PRESTYDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFUIER
Abdoul Aziz BA Oümar Farotkh GUEYE Onsmane SARR