AFFAZRE 2/RG/92
N° …36DU..29-AV iL 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : M. FALL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, DEFENDEURS A. FALL et |jpütres
PRESENTS. Mesdames .et.Messieurs :……… LA COUR SUPREME RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ENTRE Le sieür Ag A né en 1949 à
Gainthe Kayes département de Ae du Rip, ‘des feus
Am Ad et de Ai B, demeürant au
lien de naissance ;
D'UNE PART
ET 1°) Le sieür Ak A, né en 1925 à
Gainthe Kayes, de fetüx Momath et de Aj Y,
cültivatewr, Président de la Commnauüté rurale de
Gainthe Kayes
2°) Le sieur An A né le … …
… à … …, de Alion et de Af C,
Gérant de Secco demeürant aû lieü de naissance ;
3°) La dame Ac A née en 1961 à Gainthe
Kayes de Ak et de Af C, demeürant aù lieü
4°) Le sieür Ah A né le … …
… à Aa A département de Ae duü Rip, de
Momath et de Ab C, chauffeür demeOrant au lieu
de Naissance ;
5°) La dame Al A née en 1970 à Gainthe Kayes, de Ag A
et de Magatte FALL . ,
D'AUTRE PART .
STATUANT sûr le poürvoi formé süivant déclaration faite at greffe de la
Cour d'Appel le 29 Mai 1991 de Ag A contre l'arrêt N° 202 en date du
29 Mai 1991 par lequel, stat@ant dans Une affaire de co@ps et bléssüres, la
Coûr d'Appel lüi a alloüñé en qualité de partie civile, la somme de 300.000 francs
à titre de dommages -intérêts.
OUI Madame Mireille NDIAYE, Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à A la loi ;
VU l'Ordgmæence N° 60.17 du 2 septembre 1960 portant loi orgañigqüe sür
la Cour Suprême, modifiée ;
ATTENDU qüe Ag A, qui s'est poürvü en güalité de partie civile
n'a ni consigné l'amende de pourvoi ni produit Une requête conformément à 3 l'ar-
ticle 75 de la loi précitée ;
QU'il échet en conséqüence de le déclarer. déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
X Ag A décht& de soñ poürvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
de la Cour d'Appel en marge où à la süite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exéctütion dü présent arrêt à la diligence du Procureur Général
Près la Cour Suprême
AINST fait, jugé et prononcé par la Coûr Süprême, première section statüant
en matière pénale en son aüdience tente les joür, mois et an que dessüs et où
étaient présents Mesdames et Messieürs . :
Abdoul Aziz BA, Conseiller, Président Rapporteür ;
Nicole DTA, Conseiller ;
Ogüÿmar Faroükh GUEYE, Conseiller ;
Mireille NDIAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de qüoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteür,
et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LE GREFFILER
Abdoul Aziz BA Oüsmane SARR