AFFAIRE 313/RG/89
= N° -37--pu-29--AVRIH 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Aa X
DÉFENDEURS: 1 SOTRAC
Abdoul Aziz BA, Conseiller, Président
Nicole DTA, Conseiller ;…
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR SUPREME
A l’audience PUBLIQUE..DU.MERCREDI.VIENGT...NEUF
AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE
ENTRE : Le sieur B X, Electricien
demegü@rant à à Ab Ag Af C A commer-
çcant, ayant élu domicile en l'étude de Maître
Sokhna DIACK, Avocat à la Cour ;
D'UNE PART
ET: 1 ) La Société des Transports du Cap-
Vert dite SOTRAC, siège social rue de Bayeüx angle
Ad Ae, ayant élu domicile en l'étude de
Maitre Boübacar WADE, Avocat à à la Coür ;
2 ) La Nationale d'Assüûrance, siège
social à 3 Dakar, 5, Avenue Ac Ah, ayant
élü domicile en l'étude de Maître BoüGbacar WADE,
Avocat à la Cour
Défenderesses
D'AUTRE PART
STATUANT sür le pourvoi formé suivant requête
enregistrée le 20 Décembre 1989 du sieur Y X
contre l'arrêt rendu le ler Juin 1989 par la Cour
d'Appel de Dakar dans un litige l'opposant à la
SOTRAC et l'assureur de celle-ci, la Nationals VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi . ,
VU la signification d& pourvoi aux défendeurs par exploit du 20 septembre
1989 ;
OUI Monsieur Abdoul Aziz BA, Conseiller en son rapport ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Avocat Général, en ses conclusions ,
APRES en avoi r délibéré conformément à a la loi
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sûr
la Cour Suprême, modifiée ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 63 alinéa 2 de la LOI " toüût jugement
où arrêt doit, pour faire coûrir les délais de cassation, être signifié par
ATTENDU qu'en l'espèce il ressort des écritures du requérant confortées
par l'exploit d'huissier du 20 septembre 1989 versé au dossier, qu'il a signifié
l'arrêt attaqué aux parties adverses à cette date ;
ATTENDU que son recours recu au greffe le 20 Décembre 1989, donc hors
du délai de mois prévu par l'alinéa 1 de l'article susvisé doit donc être déclaré
irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE le pourvoi formé par le sieür B X irrécevable ;
PRONONCE la confiscation de l'a mende consignée ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les regis-
tres de la Cour d'Appel en marge où à à la süite de la décisison attaquée ;
AINSY fait, jugé et prononcé par la Cour Süprême, Première Section statuant
ne matière civile en son audience pübliqüe tente les jour, mois et an qde dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieürs
Abdoul Aziz BA, Conseiller, Président - Rapporteur ;
Nicole DIA, Conseiller ;
Oumar Faroukh GUEYE, Conseiller ;
Mireille NDIAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de qtüoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFTER
Abdoul Aziz BA Nicole DiA, Faroukh GUEYE Oûusmane SARR