AFFAIRE 317/RG/91
N° …38.DU.29. AVR 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : M.S.A.T
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, DEFENDEURS : C.A.NDIAYE - . B
Abdoul A BA, Conseil
Nicole DIA, Conseiller
Mireille NDTAYE, Avocat Général Ousmane SARR, Greffier.
RAPPORTEUR :
Abdoul Aziz BA
MINISTERE PUBLIC :
M.me Mireille NDTAYE
AUDIENCE :
LECTURE :
du 22 AVRIL 1992
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR A l’audience PUBLIQUE-DU--MERCREDE--VINGT..NEUF.
AVRIL MEL NEUF CENT QUATRE VIEINGT DOUZE
sens ENTRE . : Les Mnt@elles Sénégalaises
â'Ass@ürances des Tfansporteürs dites M.S.A.T.,
ayant élü domicile en l'étude de Maitre Madické
NHANG, Avocat à la Coür
Demanderesses
D'UNE PART
ET . : 1°) La dame Aa Ae B
demeürañt au village de Ad Af, ayant élu
domicile en l'ét@üde de Maitres BA et BAUDIN, Avocats
à la D Cour . ,
2°) le sieur Ab Ac trans-
pérteur à Agnan coli, arrondissement de Thilogne,
Département de Matam ;
D'AUTRE PART
STATUANT sûr le poürvoi formé suivant
requête recüe au greffe de la Cour Suprême le
23 Octobre 1991 de la M.S.A.T. contre l'arrêt N° 68
en date dû 25 Janvier 1991 rendnü par la Cour d'Appel de Dakar dans l'affaire l'opposanñnt à Aa A Ae B et à Ab Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification dû poürvoi par exploit en date duü 10 Janvier 1992 ; LA 2222222 COUR;
OUI Monsieür Abdoul Aziz BA, Conseiller en son rapport ;
OUI Madame Mireille NDTAYE, Avocat Général en ses conclüsions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique
sûr la Cour Suprême modifiée ;
ATTENDU que la requête aux fins de pourvoi reçte aG greffe de la Cour
Süprême le 23 octobre 1991 n'a été signifiée qüe le 10 Janvier 1992, soit
hors délai
qu'il s’en sûit que le régüérant doit être déclaré déchu de son poürvoi ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE la M.S,A.T. déchñe de son pourvoi ;
ORDONNE la confiscation àe l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr
les registres de la Coür d'Appel en marge ot à la süite de la décision attaqüée ;
AINES fait, jugé et prononcé par la Coûr Suprême, première section
statüant en matisère civile en son atidience pübliqtüe tendGe les joür, mois
et an que dessüs et où étaient présents Mesdames et MessieUrs . :
Abdoul Aziz BA, Conseiller, Président-Rapporteür ;
Nicole DFA, Conseiller ;
Oumar Farouükh GUEYE, Conseiller >
Mireille NDFAYE, Avocat Général ;
Oüsmane SARR, Greffier.
EN foi de qüoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteür et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LE GREFFIER
Abdoul Aziz BA Odismane SARR