ARRET NO 43
DU 29 AVRIL 1992
AFFAIRE: 220 RG/89
c/
Ab B
C CIVILE
PRESENTS: Madame et Messieurs:
Abdoul Aziz BA, Conseiller,
Président - Rapporteur ;
Nicole DIA, Conseiller . ,
Oumar Faroukh GUEYE, Conseiller . ,
Magatte DIOP, Premier Avocat Général;
Ousmane SARR, Greffier.
“ REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NON DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
Première Section statuant en
matière civile.
A l'Audience Publique du Mercredi
29 Avril 1992.
ENTRE: La C.F.A.O - Sénégal, siège
social, Avenue Ae Ac, ayant élu
domicile en l'étude de Maître GABOLDE,
FAKRY et SARR, avocats à la Cour . ,
ET: La dame Ab B
propriètaire de l'Hotel Bar Aa
Restaurant à l'enseigne "LE DJOLOFF"
situé à A représentée par Ad
X demeurant à Dakar, Km 4,5 Route de
Rufisque ayant élu domicile en l'étude
de Maîtres BOURGI et KANJO, avocats à
D'AUTRE PART ;
Statuant sur le pourvoi formé
suivant requête en date du 5 Septembre
1989 de la C.F.A.0-Sénégal contre l'arrêt
N° 575 en date du 11 Mai 1989 rendu
contradictoirement par la chambre civile
et commerciale de la Cour d'Appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la
dame Ab B.
OUI Monsieur Abdoul Aziz BA, Conseiller,
en son rapport ;
OUI Monsieur Magatte DIOP, Premier Avocat Général, en ses conclusions.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
VU l'ordonnance N° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur
la Cour Suprême, modifiée.
ler moyen: Absence d'intérêt et de qualité, violation de l'article 29
du Code de Procèdure Civile, dénaturation des circonstances de la cause
en ce que la Cour d'Appel a reconnu à la dame B la qualité à agir
par l'intermédaire de l'acquereur Ad X.
ATTENDU que contrairement aux allégations du pourvoi, c'est la
dame B elle même qui a relevé appel en tant que propriètaire ayant
vendu son fonds de commerce sans condition suspensive dont la Cour
d'Appel a tenu compte en condamnant la C.F.A.O à lui payer des interêts;
D'où il suit que le moyen manque de fait ;
2ème sur les 2 derniers moyens réunis: pris de la violation des articles
289, 297, 300, et 299 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
et du manque de base légale: en ce que:
d'une part la Cour d'Appel n'a pas indiqué le fondement de la
responsabilité de la C.F.A.0. ,
d'autre part a fixé le préjudice de la dame B à ja somme de
15.387.000 Francs sans justifier sa décision ;
ATTENDU qu'en relevant que la C.F.A.O n'a pas prodigué des
conseils à la dame B, ni procédé à des études techniques ni
respecté les normes d'instalation les juges du fond ont en fait fondé
leur décision sur la faute du défendeur ;
ATTENDU par ailleurs que les juges du fond ont souverainement
fixé le montant du dommange en se fondant sur le rapport d'expertise ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS;
REJETTE le pourvoi de la C.F.A.0O - Sénégal ;
ORDONNE la confiscation de l'amende de pourvoi ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit sur
les régistres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d Suprême, 1ère Section
statuant en matière civile en scn audience publique tenue les jours,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
- Abdoul Aziz BA, Conseiller, Président-Rapperteur ;
- Nicole DIA, Conseiller ;
- Oumar Faroukh GUEYE, Conseilier ;
- Magatte DIOP, Premier Avocat Général ,
- Ousmane SARR, Greffier.
En fci de quoi le présent arrêt a été signé par le Président--
Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT - RAPPORTEUR , LE GREFFIER
ABDOUL, AZIZ BA OUSMANE SARR