AFFAIRE 168/RG/90
N° …N°.47-08- 29 ril REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : M. X
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PRESENTS. Madameet. Messiemrs.…:………… LA COUR SUPREME RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR A l'audience PWB
ENTRE : Le sieür Ai X, commerçant
à Aa, ayant élu domicile en l'étude de Maitre
Bakhao SALL, Avocat à la Comr ;
Demandeur
D'UNE PART ;
en l'étude de Aj A, Y et SARR, Avocats
à la Cour
2°) Les Héritiérs de feu Alioûne
1°) Madame Ae AH es-nom et es-qualité ;
D'AUTRE PART
STATUANT sûr la requête reçte an greffe
le 25 Juin 1990 du sieur Ai X contre
le jügement N° 42 en date du 30 Janvier 1990 do Tribanal Régional de Aa adjügeant à Maitre GUEDEL NDIAYE avec déclaration
de commandement por Ag AG, Ac Z et Ab B l'immewble
TF N° 1589, sur poursüite de la BTAO en recouvrement d'tne créance contactée par
Ad Af C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende âe pourvoi ;
VU la signification dü pourvoi aux défendeWrs par exploits des
2 et 10 Juillet 1990 ;
OUI Monsiewr Abdowl Aziz BA, Conseiller en son rapport ;
OUT Monsieur El Hadji SAKHO, magistrat référendaire représentant le
Ministère Public ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU. l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique
sûr la Coër Suprême, modifiée ;
ATTENDU qüe le jügement attaquUé qui ne statüe sûr atcün dire n'est
pas süsceptible de pourvoi ;
qu'au sürpl&s le reqüérant, simple locataire de l'immeüble vendü n'a pas gtalité
pouûr intenter Un tel recoûrs ;
qu'il échet en conséquence de déclarer le potürvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE le poürvoi de Ai X irrecevable ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr les
registres d@ Tribünal Régional de Aa en marge où à la suite de la décision
attaqüée
AINSI fait, jügé et prononcé par la Coëür Süprême, première section statüant
en matière civile en son audience p@übliquüe tenGe les jours, mois et an que
dessüs et où étaient présents Madame et Ah ;
Abâoul Aziz BA, Conseiller, Président-Rapporteür ;
-
- Nicole DIA, Conseiller ;
Oùmar Faroukh GUEYE, Conseiller ;
El Hadji SAKHO, magistrat référendaire représentant le ministère püabli ;
Oüsmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LE GREFFIER
Abdogl Aziz BA Ousmane SARR