ARRET n’ 1
AFFAIRE N° .256/RG/92
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION CIVILE,
RAPPORTEUR
r Meïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
du 2.décembre 1992
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR A l’audience du -mercredi.…2.…décembre.1992.
ENTRE LE SIEUR Amadou GUE
maître-Maçon, demeurant à Castors, villa
n 27 rue l x Bourguiba, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Moustapha DIOP,
Avocat à la Cour,
D'une part ;
ET La Société Générale de Banque
au Sénégal dite SGBS, siège social 19, Avent
Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Bourgi, avocat à la Cour,
Défenderesse,
D'autre part ;
Statuant sur la requête aux
fins de sursis à exécution introduite au
greffe de la Cour 3 le 3 septembre
1992 de Ab Aa à la suite de son
pourvoi contre les procès-verbaux d'adjudi- —
cation n° 641 et 880 des 10 mars et
— 14 avril 1992 qui ont refusé de surseoir
a l'adjudication du TF n° 12617/DG saisi
sur le requérant par la SGBS ,
LA COUR,
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ’
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
,
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée le sieur Ab Aa a, en même temps qu'un pourvoi
formé le 3 septembre 1992 contre les procès-verbaux d'adjudica-
tion n° 641 du 10 mars 1992 et 880 du 14 avril 1992, saisi la
Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à a exécution
desdits procès-verbaux qui ont refusé de surseoir à A l'adjudica-
tion du TF n° 12 617/DG saisi sur le requérant par la SGBS,
alors que dans la cause et entre les parties une action publique
avait été mise en mouvement par le parquet ,
MAIS ATTENDU que le requérant n'a ni consigné l'amende,
ni signifié son pourvoi à A la partie adverse ; que la décision
attaquée n'est même pas produite au dossier ,
que pour violation des articles 14,17 et 20 de la loi susvisée
il y a donc à la fois irrecevabilité du pourvoi et déchéance
du demandeur
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution des
procès-verbaux n°s 641 du 10 mars 1992 et 880 du 14 avril 1992 ;
MET les dépens à la charge du demandeur >,
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
AINSI jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ac ;
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le COnseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Nicole DIA Meiîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR 77