ARRET n° 2 po
AFFAIRE N° .229/RG/92….
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE mrcerteteresessareereneneantoenenemeenenneceneeee
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE …STAUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieu r Ad A,
demeurant au Boulevard du Gén ral,de Gaulle
villa n° 1, ayant élu domicile en l'étude de
Me Massamba Ndiaye, avocat à la Cour,
Demandeur ;
D'une part ;
ET La dame Ab Ac, demeurant
à Rufisque, cité Filao - villa n° 56 chez
Ae Ac,
Défenderesse
D'autre part ;
Statuant sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de
la COur de cassation le 18 août 1992 par le
sieur Ad A à la suite de son
pourvoi contre le jugement n° 2058 rendu le
19 juin 1992 par le tribunal régional hors
classe de Dakar statuant en appel dans la -
cause l'opposant à la dame Ab Ac ; -
VU le mémoire en défense déposé au gref-
fe de la COur de cassation le 31 août 1992 LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée le sieur Ad A a, postérieurement à un pourvoi
formé le 14 juillet 1992 contre le jugement n° 2058 rendu par le
tribunal régional hors classe de Dakar statuant en appel le 19 juin
1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
exécution dudit jugement qui a confirmé en toutes ses dispositions
le jugement du tribunal départemental de Rufisque daté du 28 novem-
bre 1991 l'ayant condamné a 3 payer à la dame Ab Ac la somme
de 300 OOO frs à titre de dommages et intérêts, le paiement de
cette somme par fractions mensuelles de 30 000 frs étant autorisé;
et 30 OOO frs à titre de contribution aux charges du ménage, pour
compter de la date de la requête (mai 1991), au mois de novembre
compris, soit la somme de 210 OOO frs.
ATTENDU que le requérant expose qu'ayant à charge une autre
épouse et de nombreux enfants, le paiement de ces sommes lui cause-
rait un préjudice irréparable, d'autant que la dame Wade serait,
le cas échéant, dans l'impossibilité de les répéter ,
MAIS ATTENDU que les trois moyens invoqués par le demandeur
à l'appui de son pourvoi violation des articles 168 alinéa 2,
170 alinéa 2 et 178 du Code de la famille, et manque de base légale,
ne paraissent pas, en l'état de la procédure, de nature à entraîner
la cassation de l'arrêt QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution du
jugement n° 2058 rendu par le tribunal régional hors classe de
Dakar statuant en appel le 19 juin 1992 ;
MET les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans-
crit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audien.3
ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseilelr Le Greffier
Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane _SARR