ARRET n° 3 pro
AFFAIRE ne 218/RG/92 DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
M. -adame Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC :
M, Onsieur GUIBRIL CAMARA
AUDIENCE :
2 dé 2
du
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,.STATUANT EN MATIERE
CIVILE,
A l’audience du 2,
ENTRE _: Le sieur Ac A, Tr
teur demeurant à 3 Dakar, Gare Routière,
faisant élection de domicile en l'étude de
Mes Wane et Lèye, avocats à la Cour,
Demandeur ;
D'une part ;
ET La Société Pikine Entreprise
dite SPE, siège social Ab Aa
n e 6380, ayant élu domicile en l'étude de
Mes B et Sène, avocats à la Cour,
Défenderesse ;
D'autre part ;
Statuant sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de
la Cour de cassation le 7 août 1992 par
le sieur Ac A à la suite de son
pourvoi contre l'arrêt n° 734 du 20 décem-
bre 1991 de la Cour d'appel qui a confirmé
le jugement rendu le 22 mai 1991 par le
tribunal régional hors classe de Dakar, le
condamnant à a payer à la SPE la somme de
27 307 930 frs ,
- 2
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée le sieur Ac A a, postérieurement à N un pourvoi
formé le 3 Juillet 1992 contre l'arrêt n° 734 rendu par la
Cour d'appel de Dakar le 20 décembre 1991, saisi la COur de
cassation d'une reGjête aux fins de sursis à l'exécution dudit
arrêt qui a confirmé le jugement rendu le 22 mai 1991 par le
tribunal régional hors classe de Dakar, 1e condamnant a A payer
a a la SPE la somme de 27 307 930 frs outre les intérêts de droit
a compter du jugement, et a déclaré bonne, valable et régulière
la saisif conservatoire portant sur les impenses immobilières
conformément à 3 l'article 407 bis du Code de procédure civile ;
MAIS ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée que
ladite requête a été signifiée à la partie adverse, ni exploit
de signification, ni mémoire en défense ne se trouvant au
dossier
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à A exécution de
l'arrêt n° 734 du 20 décembre 1991 ,
MET les dépens à A la charge du demandeur ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la COur d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
AINSI jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième Chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
ELias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président , les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le COnseiller Le Greffier
Nicole DIA Meîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane _SARR