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08/12/1992 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 décembre 1992, 2


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR : S.BE,CO
Z André
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du - 8 -Déeembre--1992-
MATIÈRE
ILO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE
SOCTALE
vu
ENTRE La société d'Equipement et de Constr@üction dite
(SOECO) Km 4,8, roüte de Rüfisque à Dakar, mais ayant
élà domicile en l'étade de Me Cuédel NDIAYE, 73 bis, rüe
AeAG Af Y, Dakar ;
D'UNE PART
ET:

Ac X, ayant élü domicile en l'étude
de Me Salion DIENG, Avocat à la Coûr, Ab Ad,
villa N°. 455, Dakar ;
...

DEMANDEUR : S.BE,CO
Z André
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du - 8 -Déeembre--1992-
MATIÈRE
ILO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE
SOCTALE
vu
ENTRE La société d'Equipement et de Constr@üction dite
(SOECO) Km 4,8, roüte de Rüfisque à Dakar, mais ayant
élà domicile en l'étade de Me Cuédel NDIAYE, 73 bis, rüe
AeAG Af Y, Dakar ;
D'UNE PART
ET: Ac X, ayant élü domicile en l'étude
de Me Salion DIENG, Avocat à la Coûr, Ab Ad,
villa N°. 455, Dakar ;
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi de Me Guédel NDYAYE,
Avocat à la Coûr, agissant pour le compte de la SOECO,
et tendant à ce quù'il plaise à la Coûr casser et amnüler
l'arrêt N° 227 du 7 3üin 1989 de la Chambre Sociale de
la Cour d'Appel ;
CE faisant, attendü que l'arrêt attaqué . :
- viole les articles 211 alinéa 1 et 219 dù Code du Travail . ,
- est entaché de défaut de réponse à conclüsion, dénature les faits . ,
- manqUe de base légale et est insuffisamment motivé ;
VU l'arrêt attaqué . ,
VU la lettre du greffe düù 9 juillet 1990 portant notification dù pourvoi
VU les pièces produites et jointes aQ dossier . ,
VU le Code du Travail
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sûr la Cour de Cassation - ’
LA COUR,
OUI Monsieür Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport . ,
OUI Monsieür Aa C, Premier Avocat Général, représentant le
Ministère Püblic, en ses conclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . >
1 - SUR LES DEUX MOYENS REUNIS TIRES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 211 ALINFA 1
ET 219 DU CODE DU TRAVAIL D'UNE PART, ET DU DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS
D'APPEL, D'AUTRE PART ;
ATTENDU que pour demander la Cassation de l'arrêt N° 227 dù 7 jüin 1989
par lequel la chambre sociale de la Cour d'Appel, confirmant partiellement le
jügement du tribünal dû travail en date dû 23 mars 1988, a condamné la SOECO à
payer à à SERTHELON diverses sommes d'argent à titre d'indemnité de licenciement,
de dommages-intérêts, la SOECO, société demanderesse aù pourvoi, soüûtient, en
premier lieüù que l'arrêt attaqüé viole #es dispositions des articles 211 alinéa
1 et 219 du Code dü Travail en ce qü'il a confirmé les dommages-intérêts alloués
à SERTHELON Pour licenciement abüsif, alors que cette réclamation de dommages-
intérêts dont fait état. l'arrêt attaqué tant dans ses qUalités qüe dans ses motifs
et son dispositif n'avait fait l'objet ni du préliminaire obligatoire de la tentative
de conciliation prévüe à l'article 211 alinéa 1 ni de la seconde tentative de
conciliation prévue à l'article 219 dü Code du Travail, ainsi qu'en font foi, selon
la SOECO, le procès-verbal dressé le 11 décembre 1986 par l'inspecteür dü travail
et la citation délaissée poür l'audience du 24 février 1987 par le secrétariat du —
tribunal du travail . 3 qu'en second lieu, la demanderesse at poürvoi soûtient que
par l'arrêt attaqüé, la Cour d'Appel n'a pas répondü à ses conclusions dù 8 mars
1989 tendantà l'irrecevabilité de cette demande de dommages-intérêts poür licencie- MAIS attendu que nonobstant ün lapsüs calami figürant dans le jügement précité
en ce qui concerne le rappel des mentions dx procés-verbal de mon-conciliation dû
11 décembre 1986 de l'inspecteur dû travail où il est porté à tort "dommages-intérêts
par ledit jügement et par l'arrêt attaqüé, il résulte à la fois des qüalités et du
dispositif dudit jugement qu'il s'agit bien de dommages-intérêts poür non-joüissance
de congés ainsi qUe le confirme par ailleurs l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté
qüe les bülletins de paie de SERTHELON n'établissent pas qüe celüi-ci n'a pas béné-
ficié des deux mois prévus par son contrat de travail aü coûrs des trois anmmées précé-
dant sont licenciement, a alïbüé à l'intérésse des dommages-intérêts d'ün montant de
1 500 000 F poür non “joüissance de congés, en application des dispositions de l'article
146 dû Code dû Travail, prévoyant qüe "si le travailleur n'a pas bénéficié de la tota-
lité des ses congés aü coûrs de la période antérieüre aUx trois années précédant la
rüpture dù contrat de travail, il peüt saisir le tribünal compétent et réclamer des
dommages-intérêts” ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des articles 211 .et
219 dü@ Code dû Travail et dû défaüt de réponse aüx conclüsions ne sont pas fondés ,dès
lors que la réclamation relative à l'indemité de congé a été bien soümise à la ten-
tative de conciliation ;
11 - SUR LE 3è MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE ET DE L'INSUFFISANCE
DE MOTIFS :
ATTENDU par ailleürs, que la société demanderesse soütient qu'en dédui-
sant de l'exécution dU préavis Une renonciation de la SOECO à se prévaloir de la faute
lourde, la Cour d'Appel n'a pas donné üne base légale à sa décision et ne l'a pas non
plüs suffisamment motivée, dès lors qüe l'arttcle 30 du Code dû travail visé par l'arrêt
attaqüé n'institue qu'une facülté poür l'employeur de priver le travailleür de l'in-
demité de licenciement en cas de faüte loürde ;
MAIS ATTENDU, contrairement aüx allégations de la demanderesse aü poürvoi qü'en
disposant que "l'indemnité de licenciement n'est pas dûe en cas de ruptüre dü contrat
de travail résültant d'üne faüte loürde dù travailleur”, ledit article prévoit à con-
caüse que la faute lourde dû travailleür ; qüe par sûite, c'est à bon droit qüe la
Coüûr d'Appel a déclaré que l'employeür qui a versé cette indemité, ne peüt plüs invo-
qüer la faute loûrde à l'encontre dû travailleür ; qü'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, -
REJETTE le pourvoi de la société d'Eqüipement et.de Constrüction dite A
contre l'arrêt N° 227 du 7 jüin 1989 de la chææbre sociale de la Cour d'Appel.
AINSI fait, jügé et prononcé par la Coür de Cassation, chambre sociale,
en son aüdience pübliquüe ordinaire des joür, mois et an que dessüs à laqüelle
siègeaient : MM. Amadoù Makhtar SAMB, Président de chambre, Président-Rapporteür ;
Moüstapha TOURE, Conseiller ;
Babacar KEBE, Conseiller ;
EN présence de Monsietr Aa C, Premier Avocat Général, représeñ-
tañt m le Ministère Püblic et avec l'assistance de Me AbdoG Razakh DABO, Greffier
de la troisième chambre ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür les Conseillers et le
greffier.
Amadow Makhtar SAMB Moüstapha TOURE, Babacar KEBE Abdoüt Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 08/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-12-08;2 ?
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