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08/12/1992 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 décembre 1992, 3


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR : X
AG : SOTRAC
PRESENTS . MM,
Massa DIOUF, Babacar KEBE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
décembre mil neuf cent quatre vingt doûze
ENTRE X Ag, S/C de Alioüne SOW- UDTS, rüe 7 X
Ae Af A, Médina, Dakar . : B.P 7124
D'UNE PART
E T : La SOTRAC, rüe de BayeüxX rüe Ah Ad, ayant
domicile élü@ en l'étüde de Mes Y et SY, Avocats
à la Coûr, 1

52, avenüe X C, Dakar ;
D'AUTRE PART
VU la déclaration de po@rvoi présentée par Aa
B mandataire syndi...

DEMANDEUR : X
AG : SOTRAC
PRESENTS . MM,
Massa DIOUF, Babacar KEBE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
décembre mil neuf cent quatre vingt doûze
ENTRE X Ag, S/C de Alioüne SOW- UDTS, rüe 7 X
Ae Af A, Médina, Dakar . : B.P 7124
D'UNE PART
E T : La SOTRAC, rüe de BayeüxX rüe Ah Ad, ayant
domicile élü@ en l'étüde de Mes Y et SY, Avocats
à la Coûr, 152, avenüe X C, Dakar ;
D'AUTRE PART
VU la déclaration de po@rvoi présentée par Aa
B mandataire syndical agissant aü nom et poür le compte
de X Ag ;
Ladite déclaration enregistrée aù Greffe de la Deüxi-
ème section de la Coûr Suprême le 15 Mai 1991 et tendant
à 3 ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt N° 125 en
date dü 26 Mars 1991 par leqüel la Coûr d'Appel de Dakar _
a déclaré légitime le licenciement de X Ag et
a confirmé le jügement entrepris en toütes ses disposi-
tions.
VU la lettre dù Greffe en date du 17 Mai 1991 portant notification
de la déclaration de pourvoi aû défendeur . ,
VU les pièces produites et jointes aû dossier desqUelles il résulte
qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense poür la SOTRAC . ’
VU le Code du Travail - :
VU la loi organique N° 92.25 sûr la Coür de Cassation ;
OUI Ac Amadoë Makhtar SAMB, Président de chambre en son rapport . ”
OUI Ac Ab Z, Procureur Général représentant le Ministère
Püblic en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI - :
ATTENDU que dans sa déclaration de poürvoi le demandeür se borne à a
critiqüer l'arrêt attaqüé sans poür aGütant indiquüer Un seûl moyen à l'appüi.qu'il
s'ensüit que le présent poürvoi doit être déclaré irrecevable par application
des dispositions combinées des articles 14 et 56 de la loi organique N° 92.25 dû
30 Mai 1992 sûr la Cour de Cassation aüx termes desquels, la requête doit, à peine
d'irrecevabilité contenir Un exposé sommaire des faits et moyens.
PPAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le poürvoi formé par X Ag contre l'arrêt
N° 125 en date dü 26 Mars 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale,
en soft aüdience pübliqUe ordinaire des jouür, mois et an qüe dessüs à laqUeile
siègeaient . : MM. Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président-Rapporteür ;
Maîssa DIOUF, Babacar KFEBE, Conseillers . ,
EN présence de Monsieür Ab Z, ProcureUr Général, représentant
le Ministère Püblic et avec l'assistance de Me Abdoû Razakh DABO, greffier de la
chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür, les
Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadoù Makhtar SAMB Meîssa DIOUF Babacar KEBE Abdot Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 08/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-12-08;3 ?
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