ARRET n° 7
AFFAIRE N° .64/RG/92...
DEMANDEUR :
Ab Aa A
2). Ae B.
RAPPORTEUR :
ole DIA
MINISTERE PUBLIC :
M onsieur Seydou BA
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
CIVILE ET_ COMMERCIALE
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
mercredi décembre 1992
A l’audience du
ENTRE Les héritiers de Aa C A
demeurant rente ea tous ecorereesenetsacraneettancanasannensnenen à Dakar, onmonance sen rues setarencrécescocéceretatenpese 25 een x oc 2 bis, ayant
élu domicile en l'étude de Me Ousmane Sèye,
avocat à la Cour,
Demandeurs,
D'une part ;
ET 1) - Le sieur Ad X,
demeurant à Guédiawaye, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Y et Baudin, avocats à la
Cour
2) - Le sieur Ae B,
agissant ès-qualité de son fils mineur Ac
B, employé au Centre des Oeuvres Universi-
taires de Dakar (COUD),ayant élu domicile en
l'étude de Me Nohine Mbodj, avocat à la Cour,
Défendeurs,
D'autre part ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la COur
de cassation le 10 mars 1992 par les héritiers de Aa A à la suite de leur pourvoi contre
les jugements n°s 2225 du 13 novembre 1990 et 2281 du 16 août
1991 rendus par le tribunal régional de Dakar dans l'affaire
les opposant aux sieurs Ad X et Ae B ;
VU le mémoire en date du 31 mars 1992 de Me Ahmet BA ,
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre en son
OUI Monsieur Seydou BA, Conseiller, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi >
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, les héritiers de Aa A ont, postérieurement
à un pourvoi formé le 4 mars 1992 contre le jugement n° 2225
du 13 novembre 1990 rejetant leurs dires, et par voie de
conséquence contre le procès-verbal d'adjudication n° 2281
du 16 août 1991 qui ont abouti à l'adjudication au prix de
4 200 OOO frs de l'immeuble objet du titre foncier n° 4150/DG
à Ae B ès-qualité de son fils Ag B, saisi la
Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécu-
tion desdits jugements ,
MAIS ATTENDU que la signification du pourvoi faîte à
Ad X partie adverse, au domicile élu au cours de -
procédure d'appel n'est pas valable ;
QUE les demandeurs devront donc être déclarés déchus
de leur pourvoi;
ATTENDU en conséquence qu'il échet de rejeter la présen-
te requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis du jugement n° 2225
du 13 novembre 1990 et du procès-verbal d'adjudication n° 2281
du 16 août 1991 ;
CONDAMNE les requérants aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres du tribunal régional hors classe
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxiè-
me chambre, statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Af ;
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meiîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR