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16/12/1992 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 1992, 8


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 8
AFFAIRE ne .198/RG/92
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME Cuampre » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
16 décembre 1992
LECTURE
MATIERE :
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR à Dakar, 42, Avenue Faidherbe , ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ab et Faye,
avocats à la Cour,
D'une part ;
ET . . Le sieur Af Ac, demeurant
à Tivaouane, ayant élu domicile en l'étude
de Me Samir Kabaz,

avocat à la COur ,
Défendeur,
D'autre part ;
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à A exécution in...

ARRET n° 8
AFFAIRE ne .198/RG/92
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME Cuampre » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
16 décembre 1992
LECTURE
MATIERE :
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR à Dakar, 42, Avenue Faidherbe , ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ab et Faye,
avocats à la Cour,
D'une part ;
ET . . Le sieur Af Ac, demeurant
à Tivaouane, ayant élu domicile en l'étude
de Me Samir Kabaz, avocat à la COur ,
Défendeur,
D'autre part ;
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à A exécution introduite au greffe de
la Cour de cassation le 23 juillet 1992 par
le sieur Ae Ad à la suite de son pour-
voi contre l'arrêt n° 297 du 3 avril 1992
rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la
cause l'opposant à a Af Ac ;
LA COUR,
OUI Monsieur Meïîssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ,
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, le sieur Ae Ad a, postérieurement à un pour-
voi formé le 21 juillet 1992 contre l'arrêt n° 297 rendu par
la Cour d'appel de Dakar le 3 avril 1992, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis a à l'exécution
dudit arrêt qui a déclaré son appel irrecevable au motif
qu'il avait été fait hors délai ,
ATTENDU que le requérant expose qu'il n'avait été
qu'un intermédiaire entre Af Ac, acquéreur potentiel
du véhicule Peugeot 404 à vendre au prix de 1 627 000 frs
suivant un échancier, et Mansour DIouf vendeur dudit véhi-
cule » que si après annulation de la vente il avait resti-
tué à Diouf, qui avait déjà repris son véhicule, les sommes
versées soit 1 125 OOO frs en tout, c'était pour récupérer
son titre foncier donné en gage ; qu'il ne devait donc pas
être tenu pour seul responsable des pertes subies par
Ae Ad;
MAIS ATTENDU que ces arguments ne sont pas de nature
à accréditer le caractère irréparable du préjudice qui
résulterait de l'exécution de l'arrêt si par la suite le
litige devait connaître un sort différent ,
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de
l'arrêt n° 297 du 3 avril 1992 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuanten matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapporteur
ELias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseilelr-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 16/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-12-16;8 ?
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