ARRET n 9
AFFAIRE N° .215/RG/92
DEMANDEUR
S.A.F.R.E.T
c/
Hassan HACHEM
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 16
LECTURE
16 décembre 1992
du
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ILO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience-du mercredi.16décembre1992
_ENTRE La Société Africaine de Frêt
et de Transit dite A siège social
4-6, Boulevard Ac Ab à Dakar, ayant
élu domicile en 1 tude de Mes Aa et Sarr
avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'une part ;
ET Le sieur Hassan Hachem, demeu-
rant a a Dakar 68 rue Abdou Karim Bourgi
ayant élu domicile en l'étude de Me Massokhna
Kane avocat à la Cour
Défendeur
D'autre part ;
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de
la Cour de cassation le 4 août 1992 par la
Société Africaine de Frêt et de Transit SA
- dite SAFRET à a la suite de son pourvoi contre
l'arrêt n 524 rendu par la Cour d'appel en
date du 26 juin 1992 dans la cause l'opposant
au sieur Hassan Hachem - 2
vu le mémoire du 11 août 1992 de Me Massokhna KANE
pour le compte du défendeur >
LA COUR,
OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller, en son
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la Loi
,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la Société Africaine de Frêt et de Transit SA dite
SAFRET a, postérieurement à un pourvoi formé le 4 août 1992
contre l'arrêt n° 524 rendu par la Cour d'appel en date du
26 juin 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux
fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le
jugement du tribunal régional de Dakar du 24 mars 1992 ayant
ordonné la main-levée des saisies-arrêts pratiquées par la
SAFRET sur les loyers dûs à Hassan Hachem se trouvant en
ses propres mains &t en celles des autres locataires et une
expertise aux fins de faire les comptes entre les parties ,
ATTENDU que la demanderesse expose qu'en vertu de cet
arrêt la garantie constituée par les loyers disparaîtra alors
que les marchandises en entrepôts fictifs dont la saisie a
été jugée suffisante par le juge pour garantir le paiement de
sa créance si elle venait à à être établie, n'ont qu'une valeur
de 22 570 410 frs ,
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préju-
dice pouvant résulter de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré, la SAFRET qui se prévaut d'une créance provisoire-
ment évaluée à 30 OOO OOO frs n'alléguant même pas l'insol-
vabilité de son débiteur ;
QU'IL échet en conséquence derejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de
l'arrêt n° 524 du 26 juin 1992 ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI jugé et prononcé par la Cour de cassation ,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique.tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseilelr… Le Greffier