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23/12/1992 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 décembre 1992, 10


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR B. SECK
DEFENDEUR . : D. sy
M. N. ND
Conseiller
RAPPORTEUR
madou Ah A
X PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du 23._Décembre 1992
MATIERE Sociale
(sûr requête aüx fins de
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR embre 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
AYE
LA COUR DE CASSATION
CHAMBRE -STAUANT SUR REQUETE
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
A l'audience PUBLIQ ME
VINGT TROIS DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DOUZE
ENTRE . : Maître Boüba

car SECK notaire à
Bakar LI. 27, rte Aj Ab, mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Malick SY FALL
Avocat à l...

DEMANDEUR B. SECK
DEFENDEUR . : D. sy
M. N. ND
Conseiller
RAPPORTEUR
madou Ah A
X PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du 23._Décembre 1992
MATIERE Sociale
(sûr requête aüx fins de
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR embre 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
AYE
LA COUR DE CASSATION
CHAMBRE -STAUANT SUR REQUETE
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
A l'audience PUBLIQ ME
VINGT TROIS DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DOUZE
ENTRE . : Maître Boübacar SECK notaire à
Bakar LI. 27, rte Aj Ab, mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Malick SY FALL
Avocat à la Cour 126 rûe Ae C à à DAKAR
E_T . Ac AG et Af Aa B
deme@rant a a Dakar mais ayant domicile élüa en
l'étude de Maître Talam BOUSSO Avocat à la
D'AUTRE PART
VU la requête aux fins de sursis à exé-
cütion présentée le 18 Jüin 1992 par Ai
Y à la süite de son pourvoi en cassation
enregistré le 18 jüin 1992 soûës le N 161/RG/92
contre l'arrêt N 3701 Rendü le 12 Mai 1992 par la chambre sociale de la Coür d'Appel de Dakar dans le litige
l'opposant à Monsieur AG et Madame B . ,
VU la signification de la reqüête aüx fins de sürsis à
exécütion en date du 18 jüin 1992 . ,
VU la loi organique N° 92.25 dû 30 Mai 1992 sûr la Cour
de Cassation, notamment en son article 16 . ,
OUI Monsieür Amaëdoù Makhtar SAMB, Président de chambre
en son rapport . 3
OUI Ad Ag Z, Procüûreür Général représentant
le ministère public en ses conclüsions - >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . s
ATTENDU qüe le requérant se borne à alléger que "l'exé-
cution de l'arrêt attaqué provoqüerait incontestablement ün pré-
judice irréparable car les bénéficiaires ne seraient pas en mesûre
de représenter les sommes perçües aü cas où ledit arrêt serait
cassé et annulé".
QU'en conséquence la preüve du caractère irréparable
du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué
n'est pas rapportée . , qüe de surcroît les moyens invoqués ne
paraissent pas,en l'état de la procédure, sérieux et de nature
à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ,
QU'il échet dès lorsde rejeter la requête aüx fins de
sursis a : exécution de l'arrêt N° 301 rendu le 12 Mai 1992 par
la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar - ,
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de
l'arrêt N°391 rendü le 12 Mai 1992 par la chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar ;
AIN©I fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation
chambre sociale, en son aüdience püblique ordinaire des joür,: Mois
et an que dessüs à laquelle siègeaient : MM.
- Amadoù Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;
- Moüstapha TOURE, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Ad Ag Z, Procureur Général,
représentant le ministère püblic et avec l'assistañce de Maître
Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale :
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LE GREFFIER
Amadoù Makhtar SAMB Moüstapha // TOURE Babacar KEBE Abdoù R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-12-23;10 ?
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