N° 13 dut 23 Déc mes DEMANDEUR : SATA RJ F Aa Ac X, Prési de de chambre, Méécsensensceceaner tessesenrenrene Pr dent
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M Ad Z
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE : Sociale
TO.A, - TEL. 22.51.76 - DAKAR bre 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENÉGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME. CHAMBRE ….STATUANT SUR REQUETE
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
A l’audience . PUBLIQUE ORDINAIRE ,DU_MERCREDI |
ENTRE + : La Société SATA RJ FOINE,
51 Ah Ai Y ex-Pinet Laprade,
ayant él@& domicile en l'étude de Maître Guédel
NDIAYE, Avocat à la Coür, 73 bis,rüe Aa
Al A, Dakar - >
E_T : Af C, deme@rant à
Aj Ae Ab Parcelle N 2016, BP 7017
s/c de M. Ag B a 3 Dakar
VU la reqüête aûx fins de sürsis a à $
exécütion présentée le 6 JUillet 1992 par
SATA RJ FOINE à la sûite de son poürvoi en
cassation enregistré le 6 jüillet 1992 sous
le N° 173/RG/92 contre l'arrêt N° 276 rendü
le 5 Mai 1992 par la chambre sociale de la
Coüër d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant VU la signification de re la requête aux fins de sürsis à
exécütion en date du 20 juillet 1992 . >”
VU la loi organique N° 92.25 du re 30 mai 1992 sur la Coër
de Cassation, notamment en son article 16 . 3
OUI Monsie@r Amadoüë Makhtar SAMB, Président de chambre,
en son rapport . :
OUI Ak Ad Z, Procureur Général, représentant
le ministère public en ses conclüsions . >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR LE CARACTERE IRREPARABLE DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT
DE L'EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE
ATTENDU que le travailleur est toujours employé de la Société
SATA RJ FOINE, puisque l'arrêt attaqüé à condamné ladite société
à @n simple reclassement dù sieur C : que la requérante qui se
borne à soutenir qu'elle à été condamnée à payer plusieurs millions
de francs par des jüges qui se sont mépris sur les textes sur la
base desquels ils ont décidé et qu'il y a là un motif suffisant
poër dire que SATA FOINE ne doit pas exposer les somme; aëxqüuelles
elle a été condamnée, sürtouüt qüe DIOUFne les lui remboursera pas - ,
QU'en conséquence la preüve dù caractère irréparable dü
préjudice qui résulterait de l'exécütion de l'arrêt attaqué n' est
pas. rapportée . 3 que de surcroît le demandeur nt + établit pas
l'insolvabilité éventuelle du défendeur
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aüx fins de
sürsis à exécution de l'arrêt N° 276 rendu le 5 Mai 1992 par le
chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar . ,
REJETTE la requête aux fins de sursis exécution de
l'arrêt N° 276 rendu le 5 Mai 1992 par la chambr sociale de la
Cour d'Appel de Dakar . ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Coüûr de Cassation,
chambre sociale, en son aüdierce publique ordinaire des joür,.mois
et an qüe dessus à laquelle siègeaient : MM.
- Amadoù Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteür ;
- Maîssa DIOUF, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Ak Ad Z, Procureur Général repré-
sentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdoü
Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür, les
Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Maîssa DIOUF Babacar KEBE Abdou R. DABO