N° 14 du 23 décémbre 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : Sté HENAN
CHINE AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Amadou Makhtar SAMB Présiden
TROTSTEME. CHAMBRE STATUANT SUR REQUETE
de Chambre, Préside —_—__
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
VINGT TROIS DECEMBRE T QUATRE
ENTRE La Société HENAN CHINE, siège
RAPPORTEUR : social Ae Aa de l'Aéroport, ayant domicile
——— élü en l'étüde de Maître Bara DTOKHANE, Avocat
M. ….Amadou.Makhtar SAMB… à la Cour, 8, rue de DENAIN, Dakar >
MINISTÈRE PUBLIC :
D'UNE PART
AUDIENCE : autres demeurant à Dakar, mais ayant domicile
élü chez Ac Ad B, Syndicaliste
du .23.Décembre.1992. U.D.T.S, Dakar >
D'AUTRE PART;
LECTURE : 8055008
VU la reqüête aux fins de sUûrsjs à
exécution présentée le 9 Jüillet 1992 par
MATIERE : Y X C à a la suite de son poürvoi en
cassation enregistré le 8 Jüillet 1992 sous
(sor…requête…aux fins de le N° 179 bis/RG/92 contre l'arrêt N° 314 —
sUr.si-s—à…exécut ion) rendü le 19 Mai 1992 par la chambre sociale
de la Coûr d'Appel de Dakar dans le lititge
l'opposant a a A et autres ,
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR VU la signification de la requête aux fins
VU le mémoire en défense me produit en date dü VU la loi organique N° 92.25 dù 30 Mai 1992 de Casaation, notamment en son article 16 >,
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
en son rapport ,
OUI Ac Ab Z, Procureur Géméral,
1e ministère püblic en ses conclusions ,
19 Août 1992 ,
de chambre,
représentant APRES en avoir délibéré conformement à la loi
Sur le caractère irréparable du préjudice qui résulterait
ATTENDU q@e le regüérant se borne à faire valoir que
l'éxécution de l'arrêt attaqüé aboütirait à 3 payer la somme totale
de 22 Millions environ à des travailleurs qui n'existent quüe de
nom et à d'aütres qui aüraient déjà perçü leür dû : qü'en toüt état
les moyens invoqüés ne paraissent pas en l'état de la
procédure, sérieux et de natüre à entraîner la cassation de l'arrêt
QU'il êchet dès lors de rejeter la regqüête aüx fins de
sursis ä a exécution de l'arrêt N° 314 rendu le 19 Mai 1992 par la
chambre sociale de la Coûr d'Appel ;
REJETTE la requête aüx fins de sursis à exécution de l'arrêt
N° 314 rendu le 19 Mai 1992 par la chambre sociale de la Coüûr d'Ap-
pel de Dakar ;
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation, cham-
bre sociale, en son auüdience pübligqüe ordinaire des joüûr, mois
et an güe dessüs à laquelle siègeaient ; MM.
- Amadouü Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteür ;
-Maîssa DIOUF, Babacar KEBF,Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ab Z, Procüreür Général
représentant le ministère püblic et avec l'assistance de Maître
Abdoü Razakh DABO, Greffier de la Chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporte@r
les conseillers et le Greffier,
LE PRESIDENT UF RAPPORTEUR TT LES CONSEILLERS A =
Amadoü Makhtar SAMB Maîssa DIOUF Babacar KEBE Abdou Razakh DABO