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23/12/1992 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 décembre 1992, 21


Texte (pseudonymisé)
N° 21.DU.23..DEOEMBRE 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Sen NAUD EGAL
DEFENDEUR . : Galaye
de chambre, cecertercecesecscseensansanse Président
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE : SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROZSIEME. CHAMBRE …STATUANT SUR REQUETE
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
ENTRE : La Société CARNAUD SENEGAL, Roüûte
du Service Aa X, Dakar, ayant
domicile élü en l'étude de Af C et
SARR, Avocats à 3 la Coûür

, 33, Avente Roüme,
Dakar
D'UNE PART
ET . : Monsieur Ac A, demetürant à Hann-
Plage, chez Ae ...

N° 21.DU.23..DEOEMBRE 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Sen NAUD EGAL
DEFENDEUR . : Galaye
de chambre, cecertercecesecscseensansanse Président
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE : SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROZSIEME. CHAMBRE …STATUANT SUR REQUETE
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
ENTRE : La Société CARNAUD SENEGAL, Roüûte
du Service Aa X, Dakar, ayant
domicile élü en l'étude de Af C et
SARR, Avocats à 3 la Coûür, 33, Avente Roüme,
Dakar
D'UNE PART
ET . : Monsieur Ac A, demetürant à Hann-
Plage, chez Ae B son mandataire syndical,
Dakar
D' UTRE PART
VU la requête aux fins de sürsis a éxectütion
présentée le 13 Août 1992 par CARNAUD-SENEGAL
à 3 la süite de son poürvoi en cassation enre-
gistré le 13 Août 1992 soûs le N° 224/RG/92
contre l'arrêt N°299 rendu le 12 Mai 1992
par la chambre sociale de la Cour. d'Appel
de Dakar dans le litige l'opposant à Ac A à 3 exécution en date du 4 septembre 1992 >
VU- la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sür la Cour
de Cassation, notammenten son article 16 ,
L A COUR, ro
OUI Ad Babacar KFEBE, Conseiller, en son rapport ,
OUI Monsieur Ab Y, Procureur Général, représentant
le ministère püblic en ses conclüsions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
1/ SUR LE CARACTERE IRREPARABLE DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT
DE L'EXRCUTION DE L'ARRET TAQUE
SAS
ATTENDU qüe la regüérante, pour faire valoir ses prétentions
fait état d'üUn préjüdice irréparable qu'il sübirait en cas de cas-
sation de la décision attagüée alors qü'elle ne proûve par ses
QU'en conséqüence la preuve dü caractère irréparable dû
préjudice qui réstülterait de l'éxecution de l'arrêt attaqué n'est
pas rapportée , qüe de sûrcroît le demandeür n'établit pas l'insol-
vabilité éventuelle du défendeür
2/ SUR LE CARACTERE SERIEUX DES MOYENS INVOQUES A L'ENCONTRE
DE L'ARRET ATTAQUE
ATTENDU qu ‘ aücün &s moyens développés par la regüérante
ne présagent la cassation de l'arrêt ‘qüerellé 3
QU'en conséqüence les moyens invogqüés ne paraissent pas
en l'état de la procédüre, sérieux et de nature a a entrainer la
cassation de l'arrêt attaqué ,
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins
se sürsis à exécution de l'arrêt N° 299 rendu le 12 Mai 1992
par la chambre sociale de la Coür d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aüx fins de sursis à exécütion de
l'arrêt N° 299 rendü le 12 mai 1992 par la chambre sociale de
la Coür d'Appel de Dakar ; 5
AINSI fait, jügé et prononcé par la Coûr de Cassation
chambre sociale, en son atdience pübligüe ordinaire des joür,
mois et an que dessuüs à laqüelle siègeaient : MM.
- Amadoù Makhtar SAMB, Président de chambre, Président ;
- Maîssa DIOUF, Conseiller ;
- Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur ;
EN présence de Ad Ab Y, Procureür Général,
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller,
le Conseiller-Rapporteür, «et le Greffier.
LE PRESTDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLER RAPPORTEUR
Amadoü Makhtar SAMB Maîssa DIOUF- Babacar KEBE Abdoü Razakh


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-12-23;21 ?
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