.22du.23.DF(JEMBRE 1992 REPUBLIQUE DU Ac DEMANDEUR : B.I.C.I.
DEFENDEUR I. SARR
Abädot Razakh DABO, Greffier.
RAPPORTEUR
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 23.DECEMB RE 1992
LECTURE
MATIERE : SOCTALE
(sur requête aüx fins Léherocestes cvansanseseantantateecerereacces de
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE …STATUANT SUR REQUETE
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
VINGT DOUZE
ENTRE . La Banqüe Internationale po@r le
Commerce et l'Industrie dü Ac dite BICIS,
S.à, 2, Avenue Roüûme, Af, ayant domicile
élu en l'étüde de Maître Issa SAYEGH, Avocat
a a la Coûr, 38, Ab Aa Ag, Dakar ;
D'UNE PART .
E1 Monsieur Ae A, demeürant à la
SICAP Liberté 3 villa N° 2119, Dakar mais
faisant élection de domicile en l'étüde de
Maître Güédel NDIAYE, Avocat à 3 la Coûr, 73 bis,
D'AUTREE PART -
VU la requête aUüx fins de sUrsis a A exécution
présentée le 25 Août 1992 par la B.I.C.T.,S àl la
sutite de son poürvoi en cassation enregistré
le 27 Mai 1992 sous le N” 144/RG/92 contre
l'arrêt N° 112 rendü le 3 Mars 1992 par la chambre sociale
à Ae A de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant VU la signification de la requête atûx fins de sUrsis à
exécution en date düù 25 Août 1992 ,
VU le mémoire en défense produit en date du 8 septembre 1992 >
VU le mémoire en réplique produit en date dü 9 septembre 1992 >
VU la loi organique N 92.25 du 30 Mai 1992 suûr la Cour de
Cassation, notamment en son article 16 ,
OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport >
OUI Monsieur Ad B, Proctreüur Général, représentant le
ministère public en ses conclüsions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que la requérante ne saurait tirer argüment dû seul
licenciement de SARR poür installer ce dernier dans ün état d'insol-
QU'en conségqüence la preüve dü caractère irréparable dû pré-
jüdice qüi résülterait de l'exécütion de l'arrêt attaqué n'est pas
rapportée , que de surcroît le demandeur n'établitpas l'insolvabilité
éventuelle du défendeür ATTENDU qüe des moyens développés, il ne résulte pas qte
l'arrêt attaqüé sera cassé ;
QU'en conséqüence les moyens invogqüés ne paraissent pas
en l'état de la procédtre, sérieUüx et de natüre à entraîner la
cassation de l'arrêt attaqüé ;
QU'il échet dès lors de rejeter la reqüête aüx fins de sür-
sis à exécution de l'arrêt N°’ 112 rendu le 3 mars 1992 par la chambre
sociale 2la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête ax fins de sUrsis à exécütion de l'arrêt
N° 112 rendu le 3 Mars 1992 par la chambre sociale de la Coür
d'Appel de dakar ;
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre sociale, en son atdience püblic ordinaire des jour, mois
et an que dessüs à laquelle siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Présiégent de chambre, Président ;
- Maîssa DIOUF, Conseiller, ;
- Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur ;
EN présence de Monsieur Ad B, Procüreür Général
représentant le minitère püblic et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller,
le Conseiller-rapporteür, et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE GREFFIEF
Amadoü Makhtar SAMB Maîssa DIOUF Babacar KEBE Abdoù RazaWh
DABO