DEMANDEUR : AFRICAUT
Abdou Razakh DABO , Greffier
RAPPORTEUR
M, .Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE : SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR IMBRE 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
REQUETE AUX FINS DE SURSTS A EXECUTION
A l’audience -PUBLIQUE-ORDINATRE...DU.MERCREDI
ENTRE La Société AFRICAUTO, S.A, Km 2,5
boulevard du Centenaire de la commüne de Dakar
ayant domicile élü en l'étude de Ac C
et SARR, Avocats à la Coür, 33, Avente Roüme,
Dakar
D'UNE PART
E_T : MonsieUür Ad B, demetrant
quüx H.L.M Nimzatt, Villa N° 2702, Dakar, mais
ayant domicile élü en l'étüde de Maître Guédel
NDTAYE, Avocat àla Coür, 73 bis, rüe Ab
Ae A, Dakar >
D'AUTRE PART
VU la requête aüx fins de sürsis à
exécütion présentée le 29 Novembre 1992 par
X à à la suûite de son poürvoi en cassa-
tion enregistré le 19 Novembre 1992 sous le
N ° 305/RG/92 contrel'arrêt N° 237 rendu le
15 avril 1992 par la chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar dansle litige l'opposant
à Ad B VU la signification de la requête aux fins de sursis à A exécütion
en date düù 24 Novembre 1992 >
VU le mémoire en défense produit en date du 1! Décembre 1992 >
VU Je mémoire en répliquüe produit en date du 22 Décembre 1992 >
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Coür de
Cassation, notamment en son article 16 >
OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport ,
OUI Monsieur Aa Y, Procüreur Général représentant le minis-
tère public en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformémement à la loi
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l'exécütion de l'arrêt attagüé :
ATTENDU que la requérante ne prouve aucunement les allégations
par elle avancées qüant à a l'insolvabilité du défendeur >
QU'en conségqüence la preüve dù caractère irréparable dù préjudice
qui résulterait de l'exécütion de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée ,
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sûrsis
à exécütion de l'arrêt N° 237 rendù le 15 avril 1992 par la chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ,
À PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête auüx fins de sursis à exécution de l'arrêt
N 237 rendu le 15 Avril 1992 par la chambre sociale de la Coüûr
d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessts à lagqüelle siègeaient : MM.
- Amadoü Makhtar SAMB, Président de chambre, Président ;
- Moustapha TOURE, conseiller ;
- Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur ;
EN présence de Monsieur Aa Y, Procuüreür Général repré-
sentant le ministère püblic et avec l'assistance de Maître Abdoü
Razakh DABO, greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller,
le Conseiller-Rapporteur, et le ‘greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLER-RAPPORTEUR
Amadoü Makhtar SAMB
Abdoù Razakh pABO