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23/12/1992 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 décembre 1992, 25


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :J. A. LOP
AU NOM DU PEUPLE SÉNEGALAIS,
A l'audience PUBLIQUE ORDINA DRE DU MERCREDI RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M -Goibril. CAMARA
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR ENTRE . Aa Ac Y, demeurant à
Dakar, mais faisant élection de domicile en
l'étüde de Ae Z et PREIRA, Avocats
D'UNE PART
EQI la Société Shell Bel-Air-Entreposage
ayant son siège à Dakar, roüte de Bel-Air,
mais ayant élu domicile en l'étüde de Ae
X, C et SARR, Avocats

à la Cour,
33, Avenue Roume à Dakar >
D'AUTRE PART
VU la déclaration de poürvoi en dat...

DEMANDEUR :J. A. LOP
AU NOM DU PEUPLE SÉNEGALAIS,
A l'audience PUBLIQUE ORDINA DRE DU MERCREDI RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M -Goibril. CAMARA
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR ENTRE . Aa Ac Y, demeurant à
Dakar, mais faisant élection de domicile en
l'étüde de Ae Z et PREIRA, Avocats
D'UNE PART
EQI la Société Shell Bel-Air-Entreposage
ayant son siège à Dakar, roüte de Bel-Air,
mais ayant élu domicile en l'étüde de Ae
X, C et SARR, Avocats à la Cour,
33, Avenue Roume à Dakar >
D'AUTRE PART
VU la déclaration de poürvoi en date du
17 janvier 1991 présentée par Ae Z
et PRETRA poür le compte de Aa Ac Y
et tendant àce qu'il plaise à la Coûr casser -
et annuler l'arrêt n° 395 dû 28 Novembre 1990
- de la chambre sociale de la Coür d'Appel ,
a CE FAISANT, attendü qüe ledit nt arrêt a violé rt l'article 16
de la Convention Collective Nationale Interprofessionnellle et manqüe
de base légale 3
VU le Code du Travail
>
VU la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ,
VU la loi organgite N° 92.25 du 30 Mai 1992 sûr la Coüûr de
Cassation
OUI Monsietür Amadoü Makhtar SAMB, Président de chambre, en son
oOUx les parties en leürs observations orales ,
B Monsieur Ab A, Premier Avocat Général représen-
tant le ministère püblic en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
me et SSSR du manque de base EE légale
ATTENDU qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqüé en date
dù 28 Novembre 1990 de la chambre sociale de la Cour d'Appel que Aa
Ac Y, ex-employé de la Société Shell qui avait poùür mission de
vérifier la conformité des chargements de livraison de marchandises
devant passer à son poste de contrôle avant leür sortie de l'enceinte
dùü service,a reconnü avoir, le 8 Novembre 1985, porté par erreür, sa
signature et son cachet suür le bordereau de livraison düû camion N°” 9957/
SG1 où ne figürait pas la mention de quatre fûts d'hüile d'une valeür
globale de 794.012 francs faisant partie duù chargement de ce véhicule >
que ,mis à a pied pendant 8 jours a à compter du 14 novembre 1985 en atten-
dant qu'une décision définitive soit prise a à son encontre, il a ensüite
été licencié le 21 novembre 1985 poür perte de confiance décotlant
de la faüte professionnelle ainsi commise‘ et reconnu >
ATTENDU que le demandeür auü pourvoi, LOPY, oüùtient qüe la
Cour d'Appel par l'arrêt attaqüé a méconnu les dispositions de l'article
16 de la Convention Collective legqüel prévoit que la mise à à pied et
À le licenciement sont deüx sanctions indépendantes et par suite
à recounù à l'employeür le poüvoir d'infliger à LOPY deüx sanctions
successives poür Une même faüte et ce, en ne se fondant sur atcüne
disposition légale où conventionnelle,mais simplement sûr le libellé
de la lettre de mise à pied en déclarant "qt'il n'y a pas eu deüx
sanctions distinctes, mais ne seule qüi a été précédée d'üne mesure
de saüvegarde dès lors qu'il ressort des termes de ladite lettre
qu'il s'est agi d'une mesüre provisoire laissant prévoir la sanction
définitive aüi a été le licenciement subséquent" ;
ATTENDU, en effet, qu'il résulte de l'article 16 de la
Convention Collective Interprofessionnelle que la mise à pied et
le licenciement constituent deüx sanctions distinctes qüi, en vertu
de la règle "non bis in dem”, ne peuvent pour ‘une même faute se
cumuler ; que par suûite Aa Y est fondé à demander la cassation
de l'arrêt attaqué : qui, légitimant la mise à pied et le licencie-
ment pour Une même faüte commise par LOPY, se fonde Uniquement
sur le libellé de la lettre de mise à pied de l'employeür ;
CASSE et annüle l'arrêt N° 395 du 28 Novembre 1990 de la
chambre sociale de la Cour d'Appel ;
composée RENVOIE cause et parties devant la Coûr d'Appel Autrement
DIT quü'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit süûr les
registres de la Couûr d'Appel en marge où à la suite de l'arrêt attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que desstüs à laqüelle siègeaient : MM.
- Amadoü Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;
= MotUstapha TOURE, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Ad Ab A, Premier Avocat
Général représentant le ministère public et avec l'assitance de
Ae Abdoüû Razakh DABO, greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür,
les Conseillers et le Greffier.
Amadoü Makhtar SAMB Mdüstapha TOURE Babacar KEBE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-12-23;25 ?
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