N°4 du 23 Déce bre 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : B. A
AG : Aly pan AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PRESENTS..: MM... LA COUR DE CASSATION
TROISTEME. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
Maîssa DIOUF Prenons Babacar KEBE, SOCIALE
T TROIS DECEM MŸL NEUF CENT QUATRE
VENGT DOU ZE
ENTRE Ab A, Gérant dela Bo@ülangerie
RAPPORTEUR
Tally Boümac, mais ayant domicile élü en
l'étude de Maître Guédel NDTAYE, Avocat à la
MINISTERE PUBLIC : D'UNE PART
M SRI dOU.BA E_T_: Ad C représenté par Ac Ae
B Z Y, Syndicaliste ,
—____ D'AUTRE PART
VU la déclaration de poürvoi présentée par
LECTURE Maître Güédel NDIAYE, Avocat à la Cour, ladite
déclaration enregistrée aù greffe de la Cour
du ceoerenene Élu 23_Décembre motarertonrtiorfestertererdeLecnseennence 1992 na tane Suprême le 27 jüin 1990 soüs le n° 169/RG/90
MATIERE et tendant a A ce qu'il plaise a 3 la Couûr casser
— l'arrêt N° 277 en date du 11 jüillet 1989 de
sant le demandeur auû pourvoi à Ad C ,
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR CE faire, Attendu ma que l'arrêt er attaqué aürait péché par
ün défaut de motifs et violé les dispositions de l'article 228
alinéa 7 du Code du Travail
VU la notification dt pourvoi au défendeur en date dü
27 juin 1990 ,
VU les pièces produites aüx débats desquelles il ne résulte pas le dépôt d'ün mémoire en défense
VU le Code du Travail
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation
OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller en son rapport ,
OUI Ac Aa X, Procureur Général, représentant
le Ministère Püblic, en ses conclüsions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
>
SUR_LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIFS SANS QU'ŸL SOÏT
BESOIN D'FXAMINER L'AUTRE MOYEN DU POURVOI
ATTENDU que pour faire aboütir ce moyen il est reproché aù juge d'Appel de se fonder exclüsivement sur le défaut de conclusions du syndic de Ab A poür confirmer la décision condamnant ce
dernier à verser auù profit de Ad C, son ex-employé, la somme de 1.852.878 francs alors qu'en droit "tel motif n'en est pas un püis-
qùu'atssi bien, il est admis qu'üne décision de jüstice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peüt être supp1éés au défaut où à l'insuffi- sance de motif par le seül visa des docüments de la case et la seüle référence aüx débats n'ayant pas fait l'objet d'analyse " :
CASSE l'arrêt N° 277 dû 11 juillet 1989 de la chambre sociale _—
de la Cour d'Appel s
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel auütrement
composée pour y être statüer à noüveau ,
CE faire, Attendü que l'arrêt attaqué aürait péché par
ün défaut de motifs et violé les dispositions de l'article 228
alinéa 7 du Code dù Travail ;
VU la notification düù pourvoi au défendeur en date dü
27 juin 1990 ;
VU les pièces produites aüx débats desquelles il ne résulte
pas le dépôt d'un mémoire en défense ;
VU L'arrêt Attagté ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation ;
OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Aa X, Procureur Général, représentant
le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR_LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIFS SANS QU'IL SOIT
ATTENDU qùe poür faire aboütir ce moyen il est reproché au
juge d'Appel de se fonder exclüsivement sur le défaut de conclüsions
Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 228
du Code du Travail " l'appel est jugé sur pièce; Toutefois les
parties peuvent demander à être entendues... " ; qu'‘ainsi, il
résulte de ces dispositions que la comparution et les conclusions
des parties sont facultatives ; que de leur défaut, la Cour
d'appel ne saurait, comme elle l'a fait en l'espèce, en tirer
argument pour asseoir sa décision, alors surtout qu'elle ne vise
aucunement les pièces à l'appui desquelles elle a pris sa
décision ; d'où il suit que l'arrêt attaqué mérite de ce chef
cassation pour insuffisance de motifs ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général,
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sûr Iles
registres de la Cour d'Appel en marge où à la süite de l'arrêt
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que desstüs à laquelle siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président;
- Maîssa DIOUF, Conseiller ;
- Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur ;
EN présence de Ac Aa X, Procureur Général repré-
sentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdoü
Razakh DABO, greffier de la chambre sociale ;
Et ont signé leprésent arrêt le Président, le Conseiller,
le Conseiller-Rapporteür et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLHR-RAPPORTEUR
Amadoù Makhtar SAMB Maîssa DIOUF Babacar KEBE
Abdoü Raza DABO