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23/12/1992 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 décembre 1992, 6


Texte (pseudonymisé)
Ne 6 23
DECEMBRE 1992
DEMANDEUR :
-Meïssa DIOUF - Babacar KEBE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME, CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
ENTRE Le nommé Ab C domicilié à
Ouakam, quartier Ac, mais ayant élu domicile en
l'étude de Maître Guédel NDIAYE, 73 bis rue Aa
Ad A … …,
D'UNE PART
ET La Société de Restauration Sénégalaise
(SORES) ayant son siège à l'Aéropor

t de Dakar-Yoff,
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Guédel NDIAYE, ladite déclaration enregistrée au Gref-
f...

Ne 6 23
DECEMBRE 1992
DEMANDEUR :
-Meïssa DIOUF - Babacar KEBE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME, CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
ENTRE Le nommé Ab C domicilié à
Ouakam, quartier Ac, mais ayant élu domicile en
l'étude de Maître Guédel NDIAYE, 73 bis rue Aa
Ad A … …,
D'UNE PART
ET La Société de Restauration Sénégalaise
(SORES) ayant son siège à l'Aéroport de Dakar-Yoff,
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Guédel NDIAYE, ladite déclaration enregistrée au Gref-
fe de la Cour Suprême le 24 Janvier 1991 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 413 du
11 Décembre 1991 ,
CE FAISANT, Attendu que l'arrêt attaqué
-viole l'article 47 du Code du Travail ;
-n'a pas répondu aux conclusions d'Appel de Ab
C
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autre-
ment composée ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le Code du Travail
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport
OUI Monsieur Ae B, Premier Avocat Génértal, représentant le
Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 47 DU CODE
DU TRAVAIL ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN
ATTENDU qu'il résulte des pièces du dossier que le sieur Ab C, engagé par la Société de Restauration Sénégalaise (SORES) le 12 Février 1957 en quali- té de Chef de"Partie", a été licencié le 12 Mars 1987 pour vol de huit sacs de savon commis dans la nuit du 6 Février 1987 au préjudice de son employeur lequel a considéré ce vol comme une faute lourde ; qu'à la suite de sa relaxe pure et simple par le
Tribunal Correctionnel de Dakar suivant jugement en date du 15 Octobre 1987, devenu
définitif parce que non frappé d'appel, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel statuant sur appel interjeté par la SORES, a, par arrêt n° 413 en date du 11 Décembre 1990,
infirmé le jugement du 12 Juillet 1989 du tribunal du Travail déclarant abusif le Licen- ciement de Ab C, au motif que celui-ci "aurait pu empêcher le vol ou au
moins dénoncer les faits dont il avait connaissance le lendemain" et déclaré légitime le licenciement de FALL pour perte de confiance, substituant ainsi un autre motif à celui invoqué par l'Employeur dans sa lettre de licenciement de FALL et pour lequel ce
dernier a été purement et simplement relaxé ; qu'ainsi, par l'arrêt attaqué, la Cour
d'Appel a, selon le demandeur, violé l'article 47 du Code du Travail ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 47 du Code du Travail "la réalisation du contrat à durée indéterminée est subordonnée à unpréavis notifié par écrit par la
partie qui prend l'initiative de la rupture... Le motif de la rupture du contrat doit
figurer dans cette notification"; qu'il résulte de ces dispositions que l'Employeur qui a eu l'initiative de la rupture comme le juge social sont liés par les motifs invoqués dans la lettre de rupture et ne peuvent donc leur en substituer d'autres ; qu'en subs- tituant, en l'espèce, à la faute pénale qualifiée de lourde à tort par l'Employeur, non commise par FALL et pour laquelle il avait été licencié alors que le Juge Pénal était
saisi, la Cour d'Appel a violé les dispositions précitées de l'article 47 du Code du
Travail ; qu'ainsi, le demandeur est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l'arrêt N° #13 du 11 Décembre 1990 de la Chambre Sociale
de la Cour d'Appel ;
Renvoie cause et parties à la Cour d'Appel autrement composée pour y être
statué à nouveau ;
Dit quà la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en
marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et pronorgé par la Cour de Cassation,Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mois et an que dessus à lac
quelle siègeaient : MM.Amadou Makhtar SAMB,Président de Chambre,rapporteur,
Maîssa DIOUF,Babacar KEBE,Conseillers;
En présence de Monsieur Ae B,Premier Avocat général,re-
présentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh
DABO,Greffier de la Chambre sociale ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur,les Conseil-
lers et le Greffier
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
madou Makhtar SAMB Maîssa DIOUF “ Babacar KEBE
LE GREFFIER
Abdo azakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-12-23;6 ?
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