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23/12/1992 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 décembre 1992, 7


Texte (pseudonymisé)
N° 7. du 23 Décembre 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL M.
Y AH X
Y : Ag A PR
Amadoüù Makhtar SAMB, Président
Maîssa DIOUF, Babacar KEBE,,
Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Ac Z
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 ; DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROIÏ CHAMBRE …STATUANT EM MATIERE
SOCTALE
ENTRE : l'Agence pour la Sécurité de la AG
Aa dite ASECNA, Avente Ab Ad, Dakar, mais
ayant domicile élü en l'étude de Maître Tllam NIANG
Av

ocat à la Cour, 24, rüe Escarfait à a Dakar ;
E T : Le sieur Ag A domicilié à Dakar,
mais ayant élu domicile en l'étü...

N° 7. du 23 Décembre 1992 REPUBLIQUE DU SENEGAL M.
Y AH X
Y : Ag A PR
Amadoüù Makhtar SAMB, Président
Maîssa DIOUF, Babacar KEBE,,
Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Ac Z
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 ; DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROIÏ CHAMBRE …STATUANT EM MATIERE
SOCTALE
ENTRE : l'Agence pour la Sécurité de la AG
Aa dite ASECNA, Avente Ab Ad, Dakar, mais
ayant domicile élü en l'étude de Maître Tllam NIANG
Avocat à la Cour, 24, rüe Escarfait à a Dakar ;
E T : Le sieur Ag A domicilié à Dakar,
mais ayant élu domicile en l'étüde de Maîtres Doudou
et Yérim THIAM, Avocats à la Cour, 68, rüe Ae B
à Dakar ;
VU la déclaration de poürvoi présentée par Maître
Tllam NIANG, Avocat à la Cour poür l'Agence pour la
Sécürité de la AG Aa ( A.S.E.C.N.A.).
LADITE Déclaration enregistrée a greffe de la
Deüxième Section de la Coüûr Suprême le 8 Juillet 1991
et tendant à à ce qu'il plaise à la Coûr casser l'arrêt
N° 261 du 28 Mai 1991 par leqüel la Coür d'Appel de DAKAR a condamné l'ASECNA à payer à Ag A la somme de QUINZE MILLYONS
DE FRANCS à Titre de dommages - intérêts ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en méconnaissance
de l'article 6 dü contrat liant l'ASECNA à Ag A, des articles 116 et
suivants du Code de procédure civile ; qu'il procéde enfin d'üne dénatüration
des faits
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autrement composée ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre dù greffe en date du 10 juillet 1991 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense en date du 24 septembre 1991 présenté par
Maîtres Doudou et Yérim THIAM
LEDIT mémoire enregistré au greffe le 2 octobre 1991 et tendant aü
principal à l'irrécevabilité du pourvoi et subsidiairement au rejet du fond ;
VU le Code du Travail
VU l'ordonnance N° 60.17 dù 3 septembre 1960 portant loi organique sür
la Cour Suprême, modifiée ;
VU la loi organique N° 92.25 äüù 30 Mai 1992 sur la Coûr de Cassation
C Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre en son rapport
C les parties en leürs observations orales ;
C Af Ac Z, Procüreür Général représentant le ministère
public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
;
1- SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI:
AFTENDU que le défendeur soutient que le pourvoi introduit le 8 juillet
1991 par l'ASECNA est irrécevable po@ür n'avoir été dénoncé qüe le 18 juillet 1991,
soit au de là du délai de huit jours prévü à l'article 87 bis de l'Ordonnance
N° 60.17 portant loi organique sür la Coür Süprême, modifiée ;
ATTENDU qu'il résulte des pièces du dossier que le pourvoi a été
dénoncé par le greffier non pas le 18 juillet comme le soütient le défendeur
mais plutôt le 10 Juillet 1991, soit dans le aélaif prescrit à l'article 87 bis ;
qüe suürabondamment, la dénonciation du pourvoi n'imcombant pas aùü demandeur,
le non-respect du délai de huit joürs préscrit au greffier pour procéder à
cette formalité ne saurait avoir pour conséqüence l'irrécevabilité ; qu'il s'ensüit
que le présent pourvoi introduit dans les formes requises par la bi est récevable.
II- SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATON DE L'ARTICLE 6 DU CONTRAT LIANT
LES PARTIES
ATTENDU qu'il est reproché a l'arrêt N° 261 du 28 Mai 1991 de la
Coûr d'Appel d'avoir violé l'article 6 dü contrat de travail à dürée indéterminée
passé entre la direction générale de l'ASECNA et le sieur Ag A détaché
pour servir à la Direction Générale de l'Agence en qualité d'Agent d'encadrement
à compter du 11 Juillet 1981, lequel pré®ue "les litiges relatifs à l'exécution
d@ contrat liant les parties sont soümis à ün arbitre désigné conformément aUx
stipulations de l'article 80 du réglement d'emploi du personnel d'encadrement";
que par suüite, le litige opposant les parties ne relève ni dù Code dü Travail 4 défhnal
mais de la procédure d'arbitrage ;
MAIS attendü que le moyen ainsi tiré de l'exception de la clause
contratuelle ne saurait être valablement soütenü dès lors= qu'il s'agit en
l'espèce, d'un différend individuel qui n'a pas été soülevé devant la Cour
d'Appel et qui est motivé par le fait que A a été remis d'aütorité à son
pays d'origine, le Tchad, sans l'autorisation préalable des autorités de ce pays,
et ce, en violation des statuts de l'Agence et de son réglement intérieUr ; que
par suite, c'est à bon droit qüe la Cour d'Appel, se déclarant compétente a
considéré ‘une telle mesure comme ‘une faute de l'employeur sans qu'il puisse lüi
être reprochée d'avoir violé la claüse contractüüelle ;
TJ - SUR LE MOYEN TÈRE DE LA VYOLATYON DES ARTICLES 116 ET SUXVANTS
DU CODE DE PROCEDURE CYVÈLE
ATTENDU que la demanderesse soütient par ailleurs, que la Cour d'Appel
a violé les articles 116 et süivants en ce qu'elle s'est prononcée, en l'espèce,
sañs avoir commüniqué aü préalable la procédure aû Ministère public por ses
réquisitions et sans attendre l'aboütissement de la procédure d'exception préjüdi-
cielle d'immunité de juridiction introduite par reqüêt en date dù 2 Novembre 1990
de l'ASECNA auprès du Ministre des Affaires Etrangères ;
ATTENDU qu'aux termes des articles 116 et suivants dü Code de Procédure
Civile : "la partie assignée où citée en matière civile... ou sociale alors qü'elle
jouit de l'immünité jüridictionnelle en raison des conventions internationales...
ou d'accords de siège et d'établissement en vigüeUr peut, sant être tente de
comparaître, se voir reconnaître le bénéfice de ladite immünité sûr l'intervention
dùü ministère püblic (article 116 - 1)...
A cet effet, la partie fait parvenir l'assignation où la citation qui lui a été
délivrée au Ministre chargé des Affaires Etrangères en indiquant l'accord où la
convention octroyant l'immünité revendiatüée et la qualité qui lüi permet de l'invogüer.
Lorsque le Ministre chargé des Affaires Etrangères constate qüe la personne
citée n'a pas qualité pour invogüer l'immünité juridcitionnelle, il lüi fait retour
des pièces avec ses observations ;
S'il résulte des vérifications opérées que la personne citée jouit effec-
tivement de l'immunité invoquée, le Ministre chargé des Affaires Etrangères établit
‘une attestation d'accréditation aü'il transmet a Garde des Sceaüx.... en même temps
que l'assignation où la citation et la revendication d'immünité formulée par la
partie "(article 116-2)"
QU'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'immünité
de jüridiction est soümis à ‘ne procédüre déterminée ; qu'en particulier lorsqü'üne
des parties prétend jotüir de l'immünité de juridiction, il lti appartient de saisir le
Ministre des Affaires Etrangères en lüi soumettant toutes les pièces jüstificatives
attestant l'immüunité de juridiction ; et aü cas où celle-ci est reconnüe, le Ministre
délivre Une attestation d'accréditation ;
- QU'en l'espèce, l'ASECNA avait saisi le Ministre des Affaires Etrangères
par lettre en date dù 2 Novembre 1990 d'une revendication de l'exception d'im-
munité de juridiction leqüel par lettre en date düù 24 Novembre 1990 répondait
simplement a conseil de l'ASECNA que les autorités compétentes avaient été
saisies ; qu'en l'absence de production dudit certificat d'accréditation, con-
formément aux dispositions précitées de l'article 116 $ 3 dù Code de Procédure
Civile, c'est à bon droit qüe la Cour d'Appel a pü déclarer qu'il n'était pas
établi, qu'en l'espèce l'ASECNA jouissait effectivement de l'immünité de juri-
diction invoquée à la date de la citation et à la date dû jügement déféré devant
la Cour ;
IV - SUR LE MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAŸTS
ATTENDU qüe l'ASECNA, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié de faute
la mutation deKINDER aù Tchad ;
MAIS attendü qUe cette mütation s'analyse comme ün manquement à l'obli-
gation que les dispositions des articles 23 du statut de l' ASECNA et 41 du
réglement d'emploi imposaient à l'ASECNA de recueillir l'accord des autorités
du Tchad ; que faüte de l'avoir fait, c'est à bon droit que la Coür d'Appel a pu
déclarer qu'il y a eü faute de l'ASHCNA,
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de l'ASECNA dirigé contre l'arrêt N° 261 du 28 Mai
1991 rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel comme mal fondé.
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation chambre sociale, en
son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laqUelle siè-
geaient : MM.
- Amadoü Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteür ;
- Maîssa DIOUF, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Af Ac Z, Procuüreür Général représentant le
Ministère püblic et avec l'assistance de Maître Abdoù Razakh DABO, Greffier de la
chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rappporteur,les Conseillers
et le Greffier.
‘LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GRBFFIER
Amadou Makhtar SAMB Maîssa DIOUF Babacar KEBE Abdoü Razakh pabo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1992-12-23;7 ?
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